• Principe de protection des comptes du majeur sous curatelle renforcée ou tutelle

Les comptes du majeur : ce qui change avec la loi du 23 mars 2019 !

Le législateur de 2007 a institué le principe de la protection du compte bancaire à l’article 427 du code civil.

Le but était de mettre un terme définitif à la pratique dénoncée des comptes-pivots (un seul compte ouvert au nom du gérant de tutelle lui-même divisé en sous-comptes au nom de chaque majeur protégé).

Cet article - entré en vigueur le 1er janvier 2009 - prévoyait que, la personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds publics.

Il s’agissait d’individualiser les comptes des majeurs protégés et de maintenir les banques choisies par eux.

Un aménagement est néanmoins possible : si l’intérêt de la personne protégée le commande, le juge peut autoriser la personne en charge de la protection à déroger à ces principes.

L’intérêt de la personne protégée doit être apprécié par le juge au regard de la personnalité du majeur : le principe vise à ne pas perturber les personnes, notamment âgées ou souffrant d’un handicap, en les obligeant, à la suite du prononcé de la mesure, à changer d’interlocuteur ou de guichet bancaire ; les habitudes prises par les personnes vulnérables constituent des repères importants qu’il ne faut envisager de modifier qu’avec précaution et pour de justes motifs.

Cet intérêt peut aussi être évalué dans ses aspects économiques : la multiplication ou la dispersion des comptes entre plusieurs établissements peut être source de coûts (frais de virements, frais de gestion...) et de perte de temps et d’efficacité, qui peuvent nuire économiquement aux intérêts du majeur, et peuvent justifier que le juge autorise une certaine rationalisation de la situation bancaire (Circulaire 28 février 2009. – JUSTICE 2009/1).

La réforme du 23 mars 2019 a remanié le premier alinéa de l’article 427 du code civil.

Désormais, la personne chargée de la protection ne peut toujours pas clôturer un compte ouvert avant l’ouverture de la mesure sans l’autorisation du juge mais elle peut ouvrir un autre compte dans le même établissement.

Concrètement, si la personne en charge de l’exercice de la mesure souhaite ouvrir un compte dans un autre établissement elle devra comme auparavant en faire la demande auprès du Juge des tutelles par requête motivée dans l’intérêt du majeur protégé.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com