• En droit des assurances (Art. L132-8)

Le capital garanti peut être payable lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital  garanti.

Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;

-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

  • Quid en présence d'un testament ?

Depuis un arrêt du 4 avril 1978, la Cour de cassation reconnaît que le légataire universel institué par testament* peut être qualifié d’héritier au sens de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie (Cass. civ. 1, 4 avril 1978, n° 76-12.085).

Par la suite la Haute Juridiction a décidé qu’un légataire universel était héritier au sens de l’article L 132-8 du Code des assurances et pouvait bénéficier du contrat. C’est donc aux juges du fond de déterminer s’il a été de la volonté du souscripteur, par ces institutions, d’exclure l’héritier ab intestat (Cass. 10.02.2016 n°14-27.057 ; 20.05.2009, n°08-11.355).

  • Il est nécessaire de rechercher la volonté du souscripteur au regard du testament 

Les compagnies d’assurance proposent des formulaires préremplis dans lesquels figurent des clauses dites « à étages », généralement rédigées de la manière suivante : « mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants et représentés, à défaut mes héritiers ».

Or, ces clauses, souvent validées par une simple croix apposée sur le contrat, ne correspondent pas toujours à la volonté réelle du souscripteur.

C’est pourquoi, la Cour de cassation exige, pour l’attribution du capital d’une assurance-vie en présence d’un testament instituant un ou plusieurs légataires universels, que soit recherchée la volonté du souscripteur (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-23.568).

La clause bénéficiaire, qui manifeste la dernière volonté du souscripteur quant à l’attribution du capital décès, doit s’apprécier au jour du décès. C’est pourquoi, les juges prennent en considération la chronologie des faits et statuent au cas par cas.

Ainsi un testament instituant une association religieuse comme légataire universel établi 15 ans après la souscription du contrat d’assurance-vie permet de considérer que par le terme « héritiers », la souscriptrice avait entendu désigner, non ses neveux et nièces, héritiers légaux, mais bien l’association (Cass. civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-27.206).

La Cour de cassation a récemment validé l’attribution d’une assurance-vie à un légataire à titre universel** afin de respecter la volonté du souscripteur (Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n° 19-11.187).

En conséquence, pour répartir le capital de l’assurance-vie, les premiers juges ne devaient pas s’en tenir au libellé de la clause bénéficiaire du contrat et auraient dû rechercher la volonté du souscripteur. Ne l’ayant pas fait, leur décision est cassée pour manque de base légale.


Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


* Un "légataire universel" est un héritier auquel le rédacteur d'un testament a conféré la propriété de l'ensemble de ses biens.

** Le légataire est dit "à titre universel" lorsque le testament le gratifie d'une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.