La Cour de Cassation a eu à se prononcer récemment sur les conditions dans lesquelles la créance fiscale du débiteur doit être prise en considération pour apprécier son état de cessation des paiements.

Rappelons à cet égard qu’une procédure collective est ouverte contre le débiteur en état de cessation de paiement c’est-à-dire dans l’incapacité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un débiteur a contesté l’ouverture d’une procédure collective à son encontre en reprochant à la juridiction ayant statué d’avoir pris en considération, au titre de son passif exigible, une dette fiscale ayant donné lieu à une taxation d’office du Trésor Public.

Il considérait que sa contestation enlevait toute certitude à cette créance et soutenait donc que cette somme réclamée par le Trésor Public ne devait pas être retenue.

La Cour de Cassation ne l’a pas suivi en son argumentation. Elle a jugé que les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales et qu’il ne relève pas du juge saisi de la demande d’ouverture d’une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l’existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d’apprécier la cessation des paiements de ce redevable.

En l’espèce, l’administration fiscale disposait d’un titre exécutoire qui n’avait pas été contesté devant le juge de l’impôt par le contribuable.