Lors du mariage célébré par l’officier d’état civil, un certain nombre d’articles du Code civil définissant les droits et obligations des époux sont lus à ceux-ci.

Leur attention est ainsi attirée sur le fait qu’en vertu des dispositions de l’article 214 du code civil, les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives sauf autre convention entre eux.

Les personnes vivant en concubinage sont souvent tentés de considérer que, par analogie à ce texte, les concubins doivent de la même manière contribuer aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés.

Mais il n’en est rien.

De manière constante, la Cour de cassation rappelle que l’article 214 du Code civil ne s’applique pas aux situations de concubinage.

Elle a ainsi rappelé à l’ordre la Cour d’Appel de GRENOBLE qui avait condamné un concubin au paiement d’une créance correspondant à la moitié des frais de logement et d’électricité exposée par sa concubine au cours de leur union.

La Cour de cassation considère qu’en l’absence de texte légal régissant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.

Autrement dit : il est impossible à un concubin de réclamer à l’autre la moitié de ce qu’il a payé sauf à démonter un accord entre les parties sur une répartition des charges communes.