Sont inconstitutionnelles les dispositions de l’article 131-21 du Code pénal qui prévoient la confiscation à titre de peine complémentaire pour certaines infractions, car elles ne permettent pas à l’époux propriétaire du bien et non condamné de présenter ses observations sur la peine envisagée.

Le Conseil constitutionnel a été saisi de l’examen de la conformité à la Constitution de l’article 131-21 du Code pénal.

Cet article prévoit que la confiscation est une peine complémentaire qui peut porter sur tous les meubles ou immeubles ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre.

Celle-ci peut notamment porter sur des biens dont le condamné est propriétaire en commun ou en indivision avec son époux.

Les demandeurs faisaient valoir que les dispositions de l’article 131-21 du Code pénal sont contraires à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en ce qu’elles permettent à la juridiction d'ordonner la confiscation d'un bien de communauté sans que l'époux commun en bien et de bonne foi soit cité à comparaître ou en soit informé.

En effet, lorsque la confiscation porte sur un bien dépendant de la communauté, elle emporte sa dévolution pour le tout à l’Etat, sans que ce bien demeure grevé des droits de l’époux non condamné, même de bonne foi.

Il est donc heurtant pour l’époux qui se voit déposséder d’un bien de communauté de ne pas pouvoir se défendre.

Pour le Conseil Constitutionnel, il s’agit là d’une violation de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme qui garantit le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense.

Cette décision s’inscrit dans le fil de la jurisprudence tracée par le Conseil constitutionnel tendant à renforcer la protection des tiers de bonne foi, propriétaire du bien confisqué.