Un bailleur ne peut voir sa responsabilité engagée si son locataire ne l’a pas informé des vices apparus en cours de bail.

La Cour de cassation a rendu récemment une décision par laquelle elle a jugé que les bailleurs n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l’exécution du bail dès lors que les locataires ne les ont pas prévenus des désordres affectant les lieux loués dès leur apparition.

Dans l’affaire qui lui a été soumise, un locataire avait conclu un bail commercial en 2007.

En 2013, il était informé d’une difficulté liée à l’état de la charpente mais n’en avait pas avisé son bailleur.

En 2014, le maire de la commune avait ordonné la fermeture de l’établissement au public après avis de la commission de sécurité communale.

Ce n’est qu’après cette fermeture que le locataire avait mis au courant les bailleurs des difficultés relatives à la charpente.

Par la suite, le locataire avait été mis en liquidation judiciaire et à cette occasion, le liquidateur avait fait assigner les bailleurs pour manquement à leur obligation de délivrance.

Après avoir été débouté en première instance ainsi qu’en appel, le locataire et le liquidateur ont formé un pourvoi en faisant valoir qu’il appartenait aux bailleurs, en exécution de leur obligation de délivrance, de veiller d’emblée et de façon constante à l’état de l’immeuble donné à bail.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que les vices apparus en cours de bail que seul le preneur était à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier.

A l’impossible, nul n’est tenu !