Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour d’appel de Paris confirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Paris du 13 décembre 2022 en ce qu’il a requalifié les 33 ans de CDDU en CDI avec reprise d’ancienneté au 19 mars 1989 et condamné France Télévisions à lui verser une indemnité de requalification des CDD en CDI et une prime d’ancienneté.
La Cour d’appel de Paris affirme que « les fonctions de premier assistant réalisateur qu'exerce le salarié depuis plus de trente années, fût-ce de façon intermittente, relevaient de l'activité permanente et durable de la société France Télévisions et de son besoin structurel, et non ponctuel, en personnel ».
La Cour d’appel de Paris indique que comme justement relevé par le juge départiteur, il ressort des attestations de paiement de congés spectacles que M. X n’avait pas d’autre employeur que France Télévisions, à de très rares exceptions. Il a également retenu de façon pertinente que « la fréquence très importante de ses collaborations, pour des durées différentes et aléatoires, ajoutée à l’absence de communication de tout planning par la société empêchaient le salarié d’organiser une éventuelle collaboration avec un autre employeur ».
M. X établissant ainsi qu'il devait rester à la disposition permanente de son employeur, la demande visant à requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein est accueillie, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Elle octroie au 1er assistant réalisateur de France Télévisions 155 000 euros (contre 127 000 euros en départage) à titre de rappel de salaires pendant les périodes intercalaires.
Les parties peuvent se pourvoir en cassation.
1) EXPOSE DES FAITS
A compter du 19 mars 1989, M. X a conclu avec la société France
Télévisions une succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage, en qualité de premier assistant réalisateur.
Les relations contractuelles étaient régies, jusqu’au 31 décembre 2012, par la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles et par l’accord collectif de France Télévisions du 22 décembre 2006. Depuis le 1er janvier 2013, elles sont régies par l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013.
Par requête du 1er juillet 2020, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il formait diverses demandes de nature indemnitaire ou salariale.
Par jugement du 13 décembre 2022, en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter du 19 mars 1989
- dit que M. X est uni à la société France Télévisions par un contrat à durée indéterminée à temps plein
- fixé la rémunération brute mensuelle à 4 583 euros bruts hors prime d’ancienneté
- rejeté la prescription soulevée par la société France Télévisions s’agissant de la demande de rappel de salaires
- condamné la société France Télévisions à payer à M. X les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
* 116 276 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les périodes interstitielles du
21 juillet 2017 au 30 août 2022, outre la somme de 11 627,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 25 046, 44 euros bruts de rappels de primes d’ancienneté, outre la somme de 2 504,64 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision
- ordonné l’exécution provisoire
- débouté M. X du surplus de ses demandes
- débouté la société France Télévisions de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la société France Télévisions aux dépens.
Le 11 janvier 2023, la société France Télévisions a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 14 décembre 2022.
2) MOTIFS DE LA DECISION
Par arrêt du 21 mai 2026 (Pôle 6 - Chambre 10 N° RG 23/00423), la cour d’appel de Paris,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société France
Télévisions à payer à M. X les sommes suivantes :
- 116 276 euros de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles du 21 juillet
2017 au 30 août 2022
- 11 627,60 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M. X les sommes suivantes :
- 141 821,29 euros de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles du 1er avril
2017 au 21 décembre 2022
- 14 182,12 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la société France Télévisions de délivrer à M. X dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme,
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société France Télévisions à verser à M. X la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société France Télévisions aux dépens d'appel.
2.1.Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
M. X soutient que l’emploi de premier assistant réalisateur, qui est indispensable à toute production audiovisuelle, relève de l’activité normale et permanente de France Télévisions. Il souligne que la société reconnait qu’il travaillait en moyenne 14,5 heures par semaine au cours des 10 dernières années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, ce qui établit le nature permanente de son emploi. Il affirme qu’en réalité il travaillait entre 20 et 25 heures chaque semaine et relève que la société ne justifie d’aucun élément concret qui établirait le caractère par nature temporaire de son emploi.
M. X fait également valoir qu’il a travaillé au-delà de la durée légale de 151,67 heures mensuelles en janvier et juillet 2018, en juillet 2019, et en janvier et septembre 2020 et soutient que ce dépassement entraine une requalification en CDI à temps plein.
La société répond qu’elle était en droit de recourir aux CDD d’usage et souligne qu’un accord collectif a été conclu en décembre 2006 sur les conditions de recours à ces contrats. Elle dit que sur la période de 2015 à 2020, elle a sollicité M. X 103 jours par an, soit en moyenne 8,5 jours par mois et qu’il ne peut être déduit de la fréquence des collaborations et du nombre de jours travaillés que l’emploi de M. X correspondait à un poste permanent qui l’aurait empêché de collaborer avec un autre employeur. Elle ajoute qu’il a collaboré avec trois chaînes différentes, France 2, France
3 et France 4, lesquelles sont indépendantes dans leur gestion quotidienne.
Elle conteste le fait qu’il aurait été amené à se tenir à sa disposition permanente et rétorque que les éléments retenus par le conseil de prud’hommes, à savoir la quasi- absence d’autres employeurs, la fréquence des collaborations avec la société pour des durées différentes et l’absence de communication de plannings, sont insuffisants à le démontrer.
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du code du travail autorise le recours à des contrats à durée déterminée dits d'usage dans certains secteurs d'activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l'audiovisuel ou de la production cinématographique.
La société France Télévisions, qui emploie M. X depuis le 19 mars 1989, exerce son activité dans le secteur de l'audiovisuel, lequel est mentionné par l'article D. 1242-1 du code du travail comme un secteur dans lequel des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus.
Par ailleurs, les accords collectifs applicables à la relation de travail, à savoir l'accord collectif interbranche du 12 octobre 1998 conclu dans le secteur de l'audiovisuel étendu par arrêté du 15 janvier 1999 et l'accord collectif national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 concernant les salariés sous contrat à durée déterminée d'usage étendu par arrêté du 5 juin 2007, prévoient que la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage est autorisée pour les fonctions d’assistant réalisateur que M. Xa occupées.
La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, en l'espèce l'emploi de réalisateur occupé par l'intéressé.
Les développements de la société sur le nombre de jours travaillés mensuellement en moyenne par M. X ne sont pas pertinents dans la mesure où ils relèvent du choix de l'entreprise d'organisation du travail en son sein et ne dépendent donc que de sa volonté. De plus, une activité intermittente n'est pas exclusive d'un emploi permanent.
La justification concrète du recours à des contrats à durée déterminée successifs ne peut résulter que de l'examen de la nature réelle de l'emploi concerné et non des contrats qui ont été conclus par les parties, quelle que soit la qualification donnée par elles.
En outre, la volonté du salarié ou les activités qu'il a pu exercer par ailleurs, le cas échéant au profit d'autres employeurs, sont sans conséquence sur la nature, temporaire ou non, de l'emploi de réalisateur pour lequel la société France Télévisions a recouru à des contrats à durée déterminée.
L'argumentation de la société sur le fait que le salarié a travaillé pour plusieurs chaînes différentes du groupe France Télévisions ne permet pas d’établir la nature temporaire de l'emploi pour lequel les contrats à durée déterminée ont été conclus.
Par ailleurs, l'élaboration et la programmation d'émissions quotidiennes ou hebdomadaires pour lesquelles M. X travaillait, telles que Des chiffres et des lettres, Stade 2 ou Tout le sport, sur une chaîne télévisuelle, constituent une des activités mêmes de la société, celle-ci produisant et diffusant tous les jours et tout au long de l'année de tels programmes sur ses antennes, nécessitant l'intervention d’un premier assistant réalisateur.
Ainsi, les fonctions de premier assistant réalisateur qu'exerce le salarié depuis plus de trente années, fût-ce de façon intermittente, relevaient de l'activité permanente et durable de la société France Télévisions et de son besoin structurel, et non ponctuel, en personnel.
La requalification des relations de travail en un contrat de travail à durée indéterminée est donc justifiée à compter du 19 mars 1989, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de requalification soulevé par le salarié et relatif à un dépassement à plusieurs reprises de la durée légale de 151,67 heures mensuelles.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2. 2. Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
M. X fait valoir qu’à l’exception de quelques jours très isolés, il n’a eu aucun autre employeur que la société France Télévisions et n’a jamais refusé une seule date de travail, comme cela ressort des attestations de paiement des congés spectacles de 2017 à 2019. Il dit qu’il ne savait jamais à l’avance quelles seraient ses dates de travail dans la semaine ou le mois et qu’il était contraint d’être à la disposition permanente de la société s’il ne voulait pas perdre son emploi.
La société répond que M. X pouvait ne pas être sollicité par elle pendant plusieurs semaines d’affilée et affirme qu’il était en réalité totalement libre d’accepter ou de refuser les demandes de la société.
La cour rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles, notamment relatives à la durée du travail.
Le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail mais reste néanmoins dû, même en l'absence de travail, lorsque le salarié est resté à la disposition de l'employeur. Par conséquent, en cas de requalification d'un ensemble de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le salarié n'a droit à un rappel de salaires correspondant aux périodes non travaillées que s'il rapporte la preuve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Comme justement relevé par le juge départiteur, il ressort des attestations de paiement de congés spectacles que M. X n’avait pas d’autre employeur que France
Télévisions, à de très rares exceptions. Il a également retenu de façon pertinente que« la fréquence très importante de ses collaborations, pour des durées différentes et aléatoires, ajoutée à l’absence de communication de tout planning par la société empêchaient le salarié d’organiser une éventuelle collaboration avec un autre employeur ».
M. X établissant ainsi qu'il devait rester à la disposition permanente de son employeur, la demande visant à requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein est accueillie, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
2.3. Sur la fixation du salaire
M. X retient une rémunération temps plein de 55 000 euros annuels, soit 4 583 euros mensuels, calculée en appliquant une décote de 30% sur les salaires qu’il a perçus dans le cadre de ses CDD d’usage. Il pointe que le salaire de 3 240 euros que la société souhaite lui voir appliquer correspond à des assistants réalisateurs, tandis qu’il est premier assistant réalisateur.
La société répond que le taux horaire moyen appliqué à M. X pour l’année 2020 est de 26,40 euros, soit un salaire mensuel de 4 004,10 euros (26,4 x 151,67 euros). Elle verse aux débats les bulletins de paie de onze assistants réalisateurs en CDI ayant une ancienneté allant de 1980 à 2000, dont il ressort que leur salaire brut moyen s’élève à 3 240 euros.
La cour relève que les bulletins de paie versés aux débats par France Télévisions ne peuvent constituer une référence pour la fixation du salaire d’un premier assistant réalisateur en contrat à durée indéterminée, puisqu’ils ne concernent que des assistants réalisateurs. Elle n’apporte donc aucun élément pertinent.
L’application d’une décote de 30% sur les salaires perçus dans le cadre des CDD d’usage, correspond à un accord collectif conclu par l'association des employeurs du service public de l'audiovisuel appliqué au sein de l'entreprise jusqu'en 2009, lequel prévoyait que les salariés soumis à un contrat de travail à durée déterminée d'usage bénéficiaient d'une rémunération supérieure de 30 % à celle des salariés en contrat à durée indéterminée, pour tenir compte de la nature temporaire du contrat. France
Télévisions confirme dans ses conclusions ce principe de majoration.
La méthode de calcul n’étant pas contestée et l’employeur n’apportant aucun élément qui remettrait en cause la pertinence des chiffres avancés par l’intimé, la cour retient que la rémunération de référence de M. X s’élève à 55 000 euros, soit 4 583 euros mensuels. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2.4. Sur l’indemnité de requalification
M. X fait valoir que le recours abusif aux CDD d’usage était érigé en système au sein de la société France Télévisions et sollicite la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité de requalification.
La société répond qu’il doit être débouté dès lors que la demande de requalification n’est pas fondée. Subsidiairement, elle demande de réduire le montant de la demande à un mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail.
En conséquence de la requalification des relations de travail en un contrat à durée indéterminée, M. X est fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, au moins égale à un mois de salaire.
En l’espèce, eu égard à la durée des relations contractuelles au cours desquelles la société France Télévisions a maintenu abusivement M. X dans une situation de précarité professionnelle et l’a privé de certains avantages accordés aux salariés permanents, il convient de lui allouer une indemnité de requalification d’un montant de
5 000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2.5. Sur la demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles d’avril
2017 au 21 décembre 2022
M. X soutient qu’il était à la disposition permanente de France Télévisions entre deux contrats de travail. Il fait valoir qu’il n’avait aucun autre employeur que France Télévisions, à l’exception de quelques jours isolés, et n’a jamais refusé une seule date de travail pour cette société.
Il réclame, pour la période du 1er avril 2017 au 21 décembre 2022, la somme de 141 821,29 euros, outre les congés payés afférents, qui correspond à la différence entre la rémunération annuelle qu’il a perçue et la rémunération temps plein de 55 000 euros annuels.
La société répond que la demande est prescrite pour la période du 1er avril 2017 au 21 juillet 2017. Ensuite, elle conteste le fait que M. X aurait été amené à se tenir à sa disposition permanente et rétorque que les éléments retenus par le conseil de prud’hommes, à savoir la quasi-absence d’autres employeurs, la fréquence des collaborations avec la société pour des durées différentes et l’absence de communication de plannings, sont insuffisants à le démontrer. Elle soutient que
M. X n’apporte aucune preuve matériellement vérifiable au soutien de ses prétentions, notamment de recherche d’emploi avortée ou de refus d’une offre d’emploi en raison d’une sollicitation de la société. Il ne démontre pas plus s’être trouvé dans l’obligation de renoncer à des congés ou d’annuler une activité personnelle, ni avoir réclamé en vain du travail pendant les périodes parfois longues d’inactivité comme il n’aurait pas manqué de le faire s’il s’était tenu à la disposition de la société.
La société souligne que M. X pouvait ne pas être sollicité par elle pendant plusieurs semaines d’affilée. Elle affirme qu’il était en réalité totalement libre d’accepter ou de refuser les demandes de la société.
Elle dit que M. X s’est inscrit pendant des années dans le cadre d’une collaboration intermittente, en étant conscient des avantages et des inconvénients d’un tel système qui lui permettait de gérer son équilibre vie privée/vie professionnelle. Elle souligne qu’il a bénéficié, dans le cadre des CDD d’usage, d’une rémunération fondée sur un taux horaire supérieur à celui appliqué aux salariés en CDI, mais également d’une assurance chômage très favorable.
Subsidiairement, elle demande que le montant du rappel de salaire soit calculé sur la base du salaire moyen de 3 240 euros.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande relative à la prescription n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n'en est pas saisie.
Un salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée, peut obtenir un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes dites interstitielles.
La cour relève qu’il ressort des attestations de paiement de congés spectacles que M. X n’a pas eu d’autre employeur que France Télévisions entre avril 2017 et mars 2022, à l’exception de l’Equipe 24 24 en février 2022 (5 jours) et Atlantic média en mars 2022 (5 jours). Par ailleurs, les contrats de courte durée se succédaient à un rythme régulier, de sorte que l’argument de France Télévisions sur une moyenne des jours travaillés dans le mois ou dans l’année n’est pas pertinent. Par ailleurs, la cour ne constate aucune fixité dans les jours travaillés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X démontre qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles. Il est donc fondé à solliciter le paiement de son salaire pendant les périodes séparant les contrats à durée déterminée.
Conformément au décompte du salarié, la demande de rappel de salaire est accueillie sur la période du 1er avril 2017 au 21 décembre 2022 sur la base du salaire mensuel ci- dessus retenu, en retranchant la rémunération qu’il a perçue, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'en déduire les indemnités de chômage qui lui ont été versées. En conséquence, la société est condamnée à lui payer un rappel de salaire de 141 821,29 euros outre la somme de 14 182,12 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2.6.Sur le rappel de prime d’ancienneté
M. X sollicite un rappel de prime d’ancienneté sur la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 18 octobre 2022. En application des dispositions de l’accord collectif d’entreprise, il procède au calcul de la façon suivante :
[2.575,47 (salaire minimal mensuel du groupe 6 à compter du 1er janvier 2018) x 0,008 jusqu’à 20 ans d’ancienneté et 0,005 après 20 ans d’ancienneté x le nombre d’année d’ancienneté acquis x le nombre de mois travaillés] + [2 653,66 euros (salaire minimal mensuel du groupe 6 à compter du 1er janvier 2021) x 0,008 jusqu’à 20 ans d’ancienneté et 0,005 après 20 ans d’ancienneté x le nombre d’année d’ancienneté acquis x le nombre de mois travaillés].
Il réclame la somme totale de 25 148,37 euros, outre les congés payés afférents.
La société France télévisions répond qu’il doit être débouté dès lors que la demande de requalification n’est pas fondée.
Il convient d'allouer à M. X une somme de 25 148,37 euros à ce titre, outre celle de 2 514,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, celle-ci étant due dès lors que la prime d'ancienneté est versée en contrepartie du travail et doit donc être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2.7.Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société de délivrer à M. X dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme.
La cour dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article
1343-2 du code civil.
La société France Télévisions sera condamnée à verser à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société France Télévisions sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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