


Sur l'obligation de sécurité
En vertu de I 'article L. 4121 -l du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger • la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
. Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article
. Des actions d'information et de formation ;
. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L. 4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
L’article R. 4624-31 du code du travail dispose que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Madame X soutient que son employeur a manqué à l'obligation de sécurité par l'absence de prise en compte de ses alertes et dénonciations à compter de mars 2022, en produisant un couriel du 26 décembre 2023, que Monsieur Y n'a pas organisé d'enquête lorsqu'elle a dénoncé des faits de harcèlement et une inégalité de traitement, que la société l'a fait travailler entre le 8 et le 17 décembre 2023 avant que cette dernière n'ait passé sa visite médicale de reprise le 18 décembre 2023.
Elle soutient également que son employeur n'a pas pris en considération son état de santé car il lui a demandé de restituer le matériel informatique alors qu'elle était en arrêt de travail et- qu'elle ne pouvait pas se déplacer, qu'il lui a interdit de faire du télétravail entre le 8 et le 27 décembre 2()23 et lui a même proféré des menaces pour qu'elle renonce au télétravail le 8 décembre 2023.
Elle soutient enfin que la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail qui, le 18 décembre 2023, a préconisé qu'elle bénéficie de trois jours de télétravail par semaine compte tenu de son état de santé, en lui refusant par courriel du 20 décembre 2023, et ce malgré l'intervention de Madame C, inspectrice du travail, par courriel du 19 décembre 2023.
En réponse, la S.C.P. JEAN FRANCOIS HUMBERT JEAN MICHEL SIMEON ALEXIS BAUDRY JEANNE PIFFAUT ET THOMAS LE BOURG NOTAIRES soutient qu'elle n'a reçu aucune alerte, que l'arrêt de travail de la salariée a pris fin le 7 décembre 2023 et que la société a organisé l'examen de reprise dès le 8 décembre 2023, en produisant la convocation de la salariée à l'AMI.
Par ailleurs, la société explique qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention en lui demandant de restituer son ordinateur portable pendant son arrêt maladie.
S'agissant des préconisations de la médecine du travail, la société soutient qu'en réponse au courriel de l'Inspection du Travail il lui a exposé les motifs s'opposant aux préconisations du Médecin du travail, en se fondant sur son courrier du 2 janvier 2024 par lequel il détaille à l'inspection du travail les manquements de la salariée.
Il ressort de ce qui précède que la société a pris rendez-vous avec la médecine du travail dès qu'elle a eu connaissance de la reprise de la salariée.
En revanche, la société n'a pas répondu au courriel de dénonciation de ses conditions de travail de la salariée du 26 décembre-2023, mais elle a surtout refusé de mettre en œuvre les préconisations de la médecine du travail formulées le 18 décembre 2023, malgré le courrier de rappel de l'inspection du travail ainsi que les dispositions de l'article L. 4624-6 du code du travail.


En conséquence, la société n'a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention, et il sera alloué 3000 euros à Madame X à ce titre.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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