Beaucoup de procédures de remise en cause des exonérations Covid sont annulées pour des motifs de forme.

Il reste préférable présenter des arguments sur le fond en parallèle pour anticiper l’éventualité que la nullité soit écartée. Cela sera également nécessaire si la procédure est parfaitement régulière.

Très souvent, la remise en cause des exonérations et aides Covid se fonde sur le fait que le code APE est différent de celui du secteur d’activité éligible. Cependant, cette position est contestable juridiquement dans la mesure où :

  • aucun texte ne subordonne l’éligibilité à un code APE,
  • le code APE est un indice fourni par la doctrine administrative,
  • selon une jurisprudence constante, les circulaires ajoutant au texte sont inopposables au cotisant.

La doctrine administrative a parallèlement précisé, dans un sens favorable au cotisant, que « quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement ».

Il en résulte que l’appartenance à un secteur éligible s’apprécie au regard de l’activité réelle.

Les dispositifs d’exonérations et d’aides au Covid concernaient :

  • le secteur S1, regroupant les employeurs de moins de 250 salariés « relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel » et dont la liste est définie par l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. En faisaient notamment partie : les hôtels, les cafétérias, les agences de voyages, les galeries d’art, les clubs de sport…
  • le secteur S1 bis, regroupant les employeurs de moins de 250 salariés « relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 » et dont la liste est définie par l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. En faisaient notamment partie : le commerce de gros alimentaire, les éditeurs de livres, les activités de sécurité privée... Pour ces employeurs, l’exonération s’appliquait sous réserve de remplir des conditions liées à la diminution du chiffre d’affaires ou, selon la période, à l’interdiction d’accueil du public.
  • le secteur dit S2, regroupant les employeurs de moins de 10 salariés ne relevant pas du secteur S1 ou S1 bis dont l’activité implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 (art. 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et art. 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020).

L’URSSAF doit mener une analyse in concreto pour déterminer si l’activité de l’entreprise appartient à l’un de ces secteurs.

Rappelant cette exigence, la jurisprudence retient que le code APE ne lie pas l’URSSAF.

Ainsi, l’entreprise relève bien d’un secteur d’activité éligible lorsque par exemple :

  • l’ «activité réelle » était « rattachable à l’activité « commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services » inscrite à la ligne 31 de l’annexe 31 de l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 20 mars 2020 » même si l’activité était répertoriée sous le code NAF « achat de commercialisation et de vente de fourniture pour la confection (emballages, cintres, cartons, housses plastiques et films protecteurs » (TJ Bobigny, 13 mars 2024, RG n° 23/00435),
  • l’activité principale de la société « relève du secteur S1 en tant que « téléphérique et remontées mécaniques » même si le code APE concerne l’accueil de jeunes enfants (TJ Gap, 18 mars 2026, RG n° 24/00006).

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Ingrid Kis

Contentieux URSSAF · Rémunérations et avantages sociaux

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