Tribunal de grande instance de Rennes Tribunal d'instance Jugement du 26 mars 2007

Stéphane L. / eBay France, eBay International AG

E-commerce

Théorie du mandat apparent

Partage de responsabilité.

Je vous conseille la lecture attentive de la décision en exergue.

"Par acte du 3 novembre 2005, Stéphane L. a fait assigner la société eBay France, au visa des articles 1147, 1832 et suivants du code civil et 1382 du même code pour voir :

A titre principal,

- constater qu'il a légitimement cru contracter avec la société eBay France,

- constater la valeur contractuelle du mail du 4 mai 2005,

- condamner en conséquence la société eBay France à lui payer la somme de 4600 €,

A titre subsidiaire,

- constater qu'il n'a pas été informé des risques de fraude et des moyens de s'en prémunir,

- constater qu'il en résulte un dommage pour lui,

- condamner en conséquence la société eBay France au paiement de la somme de 4600 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société eBay France aux entiers dépens et à lui payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du ncpc.

La société eBay France ayant soulevé l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, Stéphane L., par acte du 29 mai 2006 a fait assigner la société eBay International AG pour la voir condamner à lui payer solidairement avec la société eBay France, la somme de 4600 € initialement demandée, soit en exécution du mail du 4 mai 2005, soit à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 € en application de l'article 700 du ncpc.

Aux termes des dernières conclusions, développées à l'audience, Stéphane L. demande :

- que son action soit déclarée recevable à l'égard de la société eBay France et à défaut à l'égard de la société eBay International AG,

- que la société eBay France et à défaut la société eBay International AG soit condamnée à lui payer la somme de 4600 € à titre principal et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du ncpc,

- que la décision à intervenir soit publiée.

Il expose, qu'ayant remporté l'enchère dans le cadre de la mise en vente sur le site www.ebay.fr d'un jet-ski, il a adressé au vendeur résidant en Grèce, par mandat Western Union la somme de 4600 € après avoir reçu un e-mail portant le logo eBay et signé "ebay Safety Departement Customer Support" l'invitant à procéder de la sorte.

Il indique qu'inquiet de l'absence de nouvelles du vendeur, il s'est assuré auprès de la société eBay du blocage du paiement effectué, en attente de la livraison du bien et a eu confirmation de ce blocage, le service consommateur de la société eBay International lui assurant à cette occasion que l'argent lui serait restitué à l'issue d'une enquête ouverte par la police athénienne.

Il précise que faute d'avoir récupéré la somme versée un mois plus tard, il a contacté la société eBay dont le service consommateur lui a répondu que l'opération réalisée était inconnue de ses services.

Il explique qu'il a été en fait victime d'e-mails piégés envoyés par une pseudo société eBay ce qu'il ignorait.

Il considère que, sur le fondement de la théorie de l'apparence, dans la mesure où les messages électroniques qu'il a reçus lui ont laissé légitimement croire qu'ils émanaient de la société eBay, celle-ci se trouve engagée par l'e-mail lui assurant la restitution de la somme versée en cas de non remise du bien objet de la transaction.

A titre subsidiaire, il estime que la responsabilité de la société eBay est engagée lui reprochant une information difficilement accessible et insuffisante contre les risques de fraude.

Dès lors que la société eBay France, titulaire du nom de domaine www.ebay.fr agit directement sur ce site et y propose ses services, Stéphane L. considère qu'elle est son interlocuteur naturel et que cette action est donc recevable.

La société eBay France réplique que cette action est mal dirigée pour défaut de qualité à agir en défense.

A titre subsidiaire, elle demande que les prétentions formulées par Stéphane L. soient rejetées quelque soit leur fondement juridique et la société eBay International AG, sur le fond, invoque les mêmes moyens et conclut dans le même sens.

Reconventionnellement, les deux sociétés soutiennent que la procédure engagée est abusive, et demandent qu'une amende civile soit mise à la charge du demandeur, que celui-ci soit condamné à leur verser à chacune 2500 € à titre de dommages-intérêts et 5000 € en application de l'article 700 du ncpc et que la publication du jugement soit ordonnée.

La société eBay France considère qu'elle est étrangère aux faits de l'espèce, expliquant qu'elle n'est qu'une filiale de la société eBay International AG qui seule exploite le site internet www.ebay.fr et à laquelle elle fournit ses services en prenant en charge la promotion de ses activités sur le territoire français que ce point est clairement mentionné tant au sein des mentions légales du site, qu'en tête des conditions d'utilisation que dans les échanges de correspondances électroniques qui ont eu lieu entre les parties.

Soulignant que Stéphane L. ne produit pas les pièces relatives à ses premiers échanges avec le fraudeur, lesquelles auraient permis de déterminer comment il est entré en contact avec ce dernier et les conditions dans lesquelles ils ont convenu des termes de la transaction, les société eBay France et eBay International AG estiment que le demandeur ne prouve pas qu'elles seraient responsables de l'échec de celle-ci.

Pour elles, en toute occurrence, les conditions d'application de la théorie de l'apparence ne sont pas réunies, dans la mesure où l'auteur des messages litigieux a laissé croire non pas qu'il représentait eBay mais qu'il fournissait des services en relation avec eBay, où il n'existe aucun lien avec ce dernier qui leur est totalement étranger et où Stéphane L. ne peut arguer de sa bonne foi alors qu'il a interrogé eBay sur le risque encouru à finaliser l'opération.

Elles rétorquent que le défaut d'information qui est reproché n'est pas davantage prouvé, alors que de leur coté, elles démontrent avoir mis en place sur ce site une politique et fait des efforts, visant à éviter que les utilisateurs soient victimes de fraudes et à lutter contre les faux sites, ajoutant que les conditions de déroulements de la transaction litigieuse montrent que Stéphane L. a fait preuve d'une grande imprudence et, critiquant le fait que certaines pièces ne sont pas traduites dans leur intégralité.

Considérant que Stéphane L. ne pouvait ignorer qu'elles étaient totalement étrangères aux faits de l'espèce et ne pouvaient être tenues pour responsables des agissements d'un fraudeur sur lequel elles n'avaient aucun contrôle, elles qualifient la procédure qu'il a engagée d'abusive.

DISCUSSION

Pour une bonne administration de la justice, la jonction des instances engagées par Stéphane L., contre la société eBay France puis contre la société eBay International AG, s'impose, dès lors que les demandes qui sont formulées dans le cadre de cette dernière procédure interviennent à titre de "subsidiaire" des prétentions initialement soutenues.

Force est de constater que lorsqu'on accède à la page "mentions légales" du site "ebay.fr", seule y est identifiée la société eBay International AG dont le siège est à Bern, en Suisse, ce qui tend à démontrer qu'il s'agit de la personne morale responsable du site.

Au demeurant les conditions générales d'utilisation en vigueur lors de la transaction litigieuse et que tout internaute désireux d'accéder aux services du site "ebay.fr" et d'en faire usage, doit préalablement accepter, ce qui a été le cas du demandeur, laissent penser qu'elles ont conclues avec la société eBay International AG, et précisent bien, en toute occurrence, que c'est la société eBay International AG qui propose ces services et leurs accès, ce qui tend à confirmer qu'elle est le co-contractant des utilisateurs du site.

De surcroît, il doit être souligné que les courriers envoyés par Stéphane L., à propos de la dite transaction, (les 6 et 8 mai 2005 et 7 juin 2006), émanaient tous de la société eBay International AG ou s'adressaient à celle-ci, ce qui montre que les parties la considéraient bien comme "l'interlocuteur contractuel" du demandeur.

Au vu de ces éléments, il apparaît donc que la société eBay International AG est seule à avoir, en l'espèce, qualité pour défendre à l'action engagée par Stéphane L., étant ici, de plus, observé que le rôle de la société eBay France, dont l'objet aux termes de ses statuts est "la fourniture de services pour les sites internet" ne revient en fait qu'à assurer notamment, la promotion, le développement et l'adaptation aux règles du droit français des services proposés sur le site ebay.fr par la société eBay International AG, ce qui la rend étrangère au litige.

Sur le fond, la relation des faits et les pièces produites au soutien de celle-ci, montrent que Stéphane L. a été victime d'une escroquerie de la part du vendeur d'un jet ski Yamaha mis en vente aux enchères sur le site ebay.fr.

En effet ce vendeur en contrefaisant la marque et le logo dudit site lui a adressé dans un premier temps des recommandations en matière de paiement de son achat puis a obtenu de sa part des informations essentielles sur le paiement réalisé du prix de l'opération qui ont permis la perception de celui-ci.

Et pour réclamer à la société eBay International AG le remboursement de la somme de 4 600 € qu'il a ainsi adressé au vendeur, sans contre partie, Stéphane L. invoque les messages qu'il a reçus les 4 et 8 mai 2005 lui indiquant que si la transaction n'aboutissait pas, il serait remboursé de la somme réglée et l'existence d'un mandat apparent engageant la société eBay International AG à effectuer ce remboursement.

Or, pour pouvoir engager la société eBay International AG, sur le fondement d'un mandat apparent, il revient à Stéphane L. de démontrer qu'il pouvait légitimement croire que l'auteur de ces messages agissait en représentation de la société eBay International AG.

Force est de constater, toutefois, que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Déjà, dans ses conclusions, reprises à l'audience, Stéphane L. affirme lui-même qu'il a bien et toujours cru que les messages considérés provenaient de la société eBay et non d'un tiers dont il aurait pu croire qu'il avait pouvoir d'engager la société.

D'ailleurs, si l'on se fie aux traductions de ces messages, rédigés en anglais, et que Stéphane L. produit aux débats, on observe qu'ils émanent, certes faussement et à la suite d'une usurpation d'identité, de la société eBay et non d'un tiers ayant pu apparaître au demandeur comme ayant reçu pouvoir de représenter celle-ci.

En fait, l'auteur desdits messages s'étant fait passer pour la société eBay et Stéphane L. ayant de son côté pensé qu'il avait bien affaire à cette société, il n'y a jamais eu en l'espèce de pseudo-mandataire et la théorie du mandat apparent n'a donc pas vocation à s'appliquer.

La société eBay international AG convient être tenue d'une obligation d'information sur les risques de fraude et la sécurité des transactions à l'égard des personnes inscrites sur le site ebay.fr et au demeurant la présence de pages consacrées à ces domaines sur ledit site, établit au besoin l'existence de cette obligation à la charge de la société eBay International AG.

Or, il est constant que celui qui légalement ou contractuellement est tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de celle-ci.

En l'espèce, les documents qui sont produits à cet effet aux débats par la société eBay International AG sont bien postérieurs à la période de la transaction litigieuse en sorte qu'ils sont impropres à démontrer que l'information fournie à l'époque était complète et suffisante, soit de nature à prévenir le préjudice subi.

Toutefois, il demeure qu'en réponse au message du 3 mai 2005 adressé par Stéphane L. à la société eBay International AG pour s'assurer de la fiabilité de la transaction qu'il projetait de conclure, cette dernière, le 6 mai 2005 à 7 heures 23, soit bien avant l'heure fixée à la fin de l'enchère (19 heures 23) lui a déconseillé de finaliser ladite transaction.

Tandis que Stéphane L. a de son côté agi avec une précipitation fautive, laquelle a largement concouru à la réalisation de la perte qu'il a subie, dans la mesure où, dès le 4 mai 2005 à 17 heures 16, il avait transféré à l'auteur de la fraude la somme de 4 600 € selon un mode de paiement dont il est notoire qu'il présente des risques, sans attendre la fin de l'enchère et avoir l'assurance d'emporter la vente et alors que des anomalies et incohérences aussi bien dans l'enchère que les messages reçus (objet en France mais vendeur en Grèce, vendeur nouveau sur le site, messages rédigés en anglais sur un site destiné à des utilisateurs de langue française) devaient le rendre prudent.

En considération de ces éléments la responsabilité de la société eBay International AG dans la réalisation du dommage, reste donc résiduelle et ne sera retenue qu'à hauteur d'1/5, et elle sera ainsi condamnée à payer à Stéphane L. la somme de 920 € à titre de dommages et intérêts.

En raison de l'issue du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les autres demandes formulées (dommages et intérêts pour procédure abusive, amende, publication du jugement, frais irrépétibles) sont rejetées.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Ordonne la jonction des instances 11-05-1696 et 11-06-982,

. Déclare irrecevables les demandes de Stéphane L. dirigées contre la société eBay France,

. Condamner la société eBay International AG à payer à Stéphane L. la somme de 920 € à titre de dommages-intérêts,

. Rejette toutes les autres demandes,

. Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens."

Commentaires ou plutôt questions

Je trouve que la décision mérite attention le mandat apparent existe ou n'existe pas.

Quelle est la responsabilité des professionnels de la distribution classiques vis à vis des consommateurs?

Pourquoi ne pas appliquer le droit commun?

Quel est le recours d'Ebay contre l'usurpateur?

Appel en garantie?

Est-il si facile d'usurper l'apparence d'un distributeur comme EBAY avec pourtant les meilleures garanties de cryptage?

Les faussaires opèrent-ils à partir d'ailleurs?

Qui assure le risque commercial en application de la règle sur l'irrevocabilité des paiements?