La validité de certaines dispositions de la directive établissant un régime de responsabilité pour les rejets accidentels ne peut être appréciée ni au regard de la convention de Montego Bay, ni au regard de la convention Marpol.

La CJCE, par son arrêt du 3 juin a rendu une décision de principe qui aurra une portée certaine dans les ports et sur le littoral.

Les faits

Des organisations représentatives du secteur du transport maritime ont introduit un recours relatif à la mise en oeuvre au Royaume Uni de la directive sur la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infraction et devant la High Court of Justice (England & Wales).

Elles soutiennent que deux dispositions de la directive ne respectent pas, à plusieurs égards, deux conventions internationales: la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (convention de Montego Bay) et la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention Marpol) qui précisent les conditions d'exercice, par les Etats côtiers, de leurs droits souverains dans les différentes zones de mer. Selon les organisations, ces dispositions établissent un régime de responsabilité plus strict pour les rejets accidentels.

Question préjudicielle:

La juridiction nationale invite la Cour à se prononcer sur la question de savoir si les dispositions de la directive sont compatibles avec les deux conventions internationales.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour conclut que la validité de la directive ne peut être appréciée ni au regard de la Convention Marpol, ni au regard de la convention de Montego Bay.

La justification officielle

Selon la Cour de Justice, la décision est justifiée par deux séries de considérations:

Premièrement, les institutions communautaires ne seraient liées que par les accords internationaux conclus par la Communauté et que ces derniers bénéficient ainsi de la primauté sur les actes de droit communautaire. Par conséquent, la validité notamment d'une directive peut être affectée du fait du non-respect des règles internationales.

Deuxièmement, selon la Cour pour qu'elle puisse vérifier la validité d'une norme communautaire par rapport à un traité international, d'une part, il est nécessaire que la Communauté soit liée par ce dernier et d'autre part, que sa nature et son économie ne s'opposent pas notamment à examen de validité par la Cour.

La Cour relèvera que la Communauté n'est pas partie contractante à la convention MARPOL.

La Cour jugera que la nature et l'économie de la convention de Montego Bay s'opposent à ce que la Cour puisse apprécier la validité d'un acte communautaire au regard de cette dernière

Commentaire

Le droit communautaire doit pourtant souffrir d'être examiné à l'aune de textes de nature supérieure.

Cela est de jurisprudence constante dans d'autres matières, comme par exemle en propriété intellectuelle avec la Convention d'Union de Paris...

Ces principes constants ne semblent pas s'appliquer au principe du "Pollueur Payeur..."