Les auditions auxquelles les agents de contrôle de l’URSSAF procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues.
Les faits
L’URSSAF effectue un contrôle au sein d’une société. Dans ce cadre, l’inspecteur du recouvrement procède à l’audition de son représentant. A l’issue du contrôle, la société reçoit notification d’un redressement résultant de l’infraction de travail dissimulé. La société conteste le redressement, et notamment l’absence de consentement du dirigeant qui est requise par l’article L. 8271-6-1 en cas de contrôle, et saisit une juridiction de Sécurité sociale.
La Cour d’appel rejette le recours au motif que ce n’est que lorsque l’organisme contrôleur entend exclusivement fonder un redressement sur les déclarations d’un témoin ou d’un dirigeant qu’il doit procéder à son audition en respectant les formes prévues par l’article L. 8271-6-1. En l’espèce, selon la Cour, l’URSSAF n’a pas fondé à titre principal le redressement sur l’audition du dirigeant mais sur les vérifications comptables des livres de la société, le dirigeant n’ayant été entendu que pour vérifier ces informations, ce qui n’a pas nécessité de dresser un PV d’audition.
Le droit
La Cour de cassation CASSE et ANNULE l’arrêt au motif que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte et que l’article L. 8271-6-1 a été violé.
Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.929, F-P+B+I
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