Lorsqu'un salarié accepte la convention de reclassement personnalisé (CRP) qui lui a été remise lors de l'entretien préalable à son licenciement pour motif économique, il doit avoir préalablement été informé dudit motif, sous peine de voir juger la rupture abusive.

Dans cette affaire, l'employeur n'avait pas adressé de lettre énonçant le motif économique de la rupture, ce qui a conduit la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juin 2012, à rappeler que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique :

- soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,

- soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L1233-15 et L1233-39 du Code du travail,

- soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

Dès lors qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas remis au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture, le salarié s'est trouvé sans lettre motivée, et par conséquent la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il a donc été jugé que le salarié avait dès lors droit à des dommages et intérêts.

Par ailleurs, sous le visa des articles L1233-69 et L1235-4 du Code du travail, la Cour de cassation estime qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L1233-69 du Code du travail.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Cass. soc. 12 juin 2012 n° 10-14632