Selon l'article L1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome entraîne le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité.

Toutefois, des règles particulières s'appliquent lorsqu'une entité de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif. En effet, il résulte de l'article L1224-3 du Code du travail qu'il appartient au nouvel employeur de proposer aux salariés transférés un contrat de droit public, qui reprend, sous certaines conditions, les clauses substantielles du contrat de travail de droit privé.

Le Conseil d'État précise aujourd'hui les conséquences de ce transfert sur l'ancienneté.

L'affaire concernait une lingère employée par un foyer pour personnes âgées. À la suite de la reprise de ce foyer par le centre communal d'action sociale, la salariée avait conclu un contrat de droit public qui reprenait les clauses substantielles de son ancien contrat.

Moins de 2 ans après ce transfert, la salariée avait été licenciée pour inaptitude. Elle avait alors perçu une indemnité de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté acquise auprès du foyer communal (soit à peine 2 ans).

Or, la salariée estimait qu'il fallait tenir compte de l'ancienneté acquise depuis son embauche par le foyer (soit 13 ans).

La cour administrative d'appel avait donné raison à l'employeur en s'appuyant sur les règles statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui posent certaines limites en matière de reprise de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

Or, pour le Conseil d'État, ces dispositions statutaires ne pouvaient pas s'appliquer à la situation particulière d'une salariée transférée du privé au public. Dans ce cas précis, les règles relatives à la modification de la situation juridiques de l'employeur prévalaient. Or, selon ces règles, le salarié conserve son ancienneté lors du transfert.

Le centre communal a donc été condamné à verser à la salariée un complément d'indemnité de licenciement, en tenant compte de l'ancienneté acquise depuis son embauche par le foyer.

Jean-philippe SCHMITT

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CE 27 juin 2012, n° 335481