Selon l'article L8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

- 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

- 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.

En présence d'une dissimulation d'emploi salarié, le salarié a droit, en cas de rupture de son contrat de travail, à une indemnité égale à 6 mois de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (art. L. 8223-1 du code du travail).

L'indemnité est égale aux salaires des 6 derniers mois qui précèdent la rupture du contrat de travail et non pas à 6 mois du dernier salaire perçu avant la rupture du contrat de travail.

Dans son arrêt du 5 mai 2011, la Cour de cassation précise que par salaires, il faut comprendre la rémunération augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours de cette période de référence.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 5 mai 2011, n° 10-11967