La réception des travaux constitue le point de départ des responsabilités et garanties prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil : la responsabilité décennale (article 1792 du Code civil), la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement (article 1792-3 du Code civil) et la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil).
Par ailleurs, les modalités de cette réception auront une incidence sur le régime de responsabilité applicable.
Ainsi, les personnes ayant participé à la construction ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour les dommages ayant fait l’objet de réserves lors de la réception.
Selon l’article 1792-6 du Code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ».
Il résulte de ce texte que la réception des travaux peut être prononcée de 2 façons :
- Soit amiablement : dans ce cas elle peut être prononcée de manière expresse ou être tacite.
- A défaut de réception amiable, la réception peut être prononcée par le juge.
Sur la question de la réception, vous pouvez consulter sur le site internet www.avocat-blanchetiere.fr :
- Le "slide" intitulé "La réception", publié le 25 avril 2014.
- L’article "Réception d’un ouvrage", publié le 4 avril 2012.
- L’article intitulé "Ouvrage inachevé et réception", publié le 19 janvier 2015.
Jérôme Blanchetière
Avocat, spécialiste en droit immobilier
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