En 1979, un syndicat rassemblant des professionnels de l’antiquité et des galeries d'art a confié à X la communication relative à la foire à la brocante organisée 2 fois par an à Chatou.
En 2007, les parties ont signé un protocole prévoyant que :
- X s’interdit d’intervenir comme chargé de communication sur un salon d’antiquités concurrent et concomitant à la foire de Chatou
- En cas de violation de cette clause, le syndicat pourra mettre fin sans préavis à la mission de X
En 2013, le syndicat a découvert que X avait effectué des prestations de communication pour 3 autres salons d’antiquités se déroulant à la même période que la foire de Chatou.
Le syndicat a alors notifié à X la rupture immédiate du contrat, lui indiquant se tenir à sa disposition pour lui exposer les raisons d’une telle décision.
Donc une rupture sans préavis ni motif.
X a alors demandé réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de leur contrat.
Le 28 janvier 2022, la CA Paris a condamné le syndicat à verser à X 150.000 € de dommages-intérêts.
La Cour a d’abord rappelé qu’un contrat à durée indéterminée pouvait être effectuée sans motif, sous réserve d’un délai de préavis raisonnable.
La Cour a ensuite constaté que le courrier de résiliation envoyé à X, qui ne contenait pas de motif, ne comportait aucun préavis.
La Cour a précisé que ce n’était qu’en cours de procédure que le syndicat avait justifié la résiliation par la violation de la clause d'exclusivité [trop tard…].
La Cour en a conclu que le syndicat aurait dû accorder un préavis raisonnable à X.
Ce préavis, nécessaire pour trouver d’autres sources de revenus, a été estimé à 2 ans compte tenu de :
- la longévité des relations entre les parties
- l’entière satisfaction donnée par X pendant 34 ans
- la part importante, dans le chiffre d’affaires de X, de la mission confiée par le syndicat
2 ans = 150.000 € d’indemnités
Un seul conseil : avant de rompre un contrat, un coup de fil à votre avocat !
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