Par un arrêt du 12 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles tranche un contentieux de surendettement opposant un débiteur à plusieurs créanciers. Le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine avait déchu le débiteur du bénéfice de la procédure pour mauvaise foi, en se référant au régime de recevabilité. La juridiction d’appel infirme, rectifie le fondement applicable, réexamine la bonne foi et ouvre une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le débiteur invoquait l’autorité de chose jugée attachée à la décision de recevabilité et la présomption de bonne foi. Un créancier soutenait, au contraire, des dissimulations d’actifs et une organisation d’insolvabilité, tout en contestant l’office de la commission. D’autres intervenants sollicitaient la confirmation et la fixation de leurs créances. La cour devait articuler l’autorité attachée à la recevabilité et le contrôle exigé lors de l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La réponse est nette. La formation versaillaise rappelle que « Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ». Elle précise encore que « Sous cette réserve, le jugement rendu sur la recevabilité du débiteur a donc autorité de la chose jugée », mais également que « Toutefois, il est admis que cette autorité est relative dès lors que, en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi avant de rendre un jugement prononçant -ou non- l'ouverture de la procédure. » Sur ce fondement, la mauvaise foi n’est pas démontrée, et la situation irrémédiablement compromise est caractérisée au vu des éléments actualisés.
Pas de contribution, soyez le premier