Par un arrêt mixte du 11 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, chambre 1‑7, statue sur un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule. Le bailleur financier réclamait le solde après plusieurs échéances impayées et des mises en demeure, tandis que le preneur invoquait des dysfonctionnements graves et la restitution du bien. Le tribunal de proximité de Martigues, le 7 mars 2023, avait condamné le preneur au paiement avec échelonnement, décision frappée d’appel par ce dernier. Devant la cour, l’appelant concluait la veille de la clôture, ce qui posait la question du contradictoire, de la forclusion biennale et des vérifications précontractuelles exigées du prêteur. La juridiction retient que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue », puis « RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 » et « FIXE l’ordonnance de clôture au 12 juin 2025 ». Après avoir relevé que « le premier impayé non régularisé du contrat est l’échéance du mois de janvier 2022 », elle écarte la forclusion, ordonne la réouverture des débats et « SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ».

I — Le sens de la décision

A — La révocation de la clôture au service du contradictoire L’application de l’article 803 du code de procédure civile encadre strictement la révocation, réservée à une cause grave survenue après la clôture.

 

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