La reconnaissance des maladies professionnelles et la péremption des instances en matière de sécurité sociale constituent deux domaines où la jurisprudence se montre particulièrement exigeante. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 septembre 2025, a été amenée à statuer sur ces questions dans le cadre d'un contentieux opposant un organisme de sécurité sociale à un employeur contestant l'opposabilité d'une décision de prise en charge.
Une salariée employée au sein d'une société depuis juin 2011 a déclaré le 19 juin 2019 une pathologie à l'épaule gauche qu'elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Un certificat médical initial du 6 juin 2019 constatait une lésion de la coiffe de l'épaule gauche. L'organisme de sécurité sociale a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 28 octobre 2019. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de réponse, devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal judiciaire a accueilli la demande de l'employeur et déclaré inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel. L'organisme a interjeté appel le 26 mars 2021. Devant la Cour d'appel de Paris, l'employeur a soulevé in limine litis la péremption de l'instance, faisant valoir que l'organisme n'avait conclu que le 28 juin 2024, soit plus de trois ans après son appel. Sur le fond, l'employeur contestait également la réunion des conditions médicales et l'exposition suffisante au risque professionnel.
La Cour devait donc trancher deux questions distinctes. En premier lieu, la péremption de l'instance pouvait-elle être opposée à une partie dans le contentieux de la sécurité sociale lorsque aucune diligence particulière ne lui avait été imposée par la juridiction? En second lieu, les conditions du tableau 57 A relatives à la reconnaissance d'une maladie professionnelle étaient-elles remplies, tant du point de vue médical que de l'exposition au risque?
La Cour d'appel de Paris infirme le jugement de première instance. Elle rejette le moyen tiré de la péremption en considérant que dans le contentieux de la sécurité sociale, les parties n'ont pas de diligences à accomplir dès lors que la juridiction ne leur en a pas imposé. Sur le fond, elle déclare opposable à l'employeur la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, retenant que les conditions médicales étaient justifiées et que la salariée était bien exposée aux mouvements visés par le tableau 57 A.
L'examen de cette décision conduit à analyser successivement l'inapplicabilité de la péremption dans le contentieux de la sécurité sociale en l'absence de diligence imposée (I), puis la caractérisation des conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle au regard du tableau légal (II).
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