Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... La Cour d'appel de Chambéry, chambre sociale, 4 septembre 2025, tranche un litige relatif à l’existence et aux effets d’une relation de travail brève mais conflictuelle. Le salarié, embauché sans contrat écrit régularisé, soutenait un début d’exécution au 18 juillet 2022, une rémunération incomplète, des heures supplémentaires, des journées effectuées en Suisse et un travail dissimulé. L’employeur contestait la date d’entrée, les heures invoquées, et arguait d’un salaire d’août payé, tandis que l’organisme de garantie intervenait sur l’étendue de sa couverture. Le conseil de prud’hommes avait accueilli l’essentiel des demandes, y compris l’indemnité pour travail dissimulé, les heures supplémentaires et des rappels liés à des journées en Suisse. Sur appel, la juridiction de second degré confirme des rappels de salaire au titre de l’exécution entre juillet et début septembre, écarte les heures supplémentaires et les prétentions liées à l’activité en Suisse, retient le travail dissimulé, ordonne la remise des documents, rejette l’astreinte et fixe les créances au passif. La question posée portait sur la qualification de la relation de travail au regard d’indices matériels, l’articulation des règles probatoires en matière de rémunérations et d’heures, la caractérisation du travail dissimulé et la portée de la garantie salariale en procédure collective. La solution énonce, d’une part, l’effectivité d’une prestation sous subordination dès le 18 juillet, entraînant rappel de salaire, d’autre part, l’insuffisance des preuves sur les heures et l’activité suisse, enfin, l’existence d’un travail dissimulé ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire et à la garantie du régime légal, hors frais exclus.

 

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