La cour d'appel de Poitiers, par un arrêt du 4 septembre 2025, se prononce sur la requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et sur les conséquences qui en découlent pour le salarié intérimaire.
Un salarié a été embauché par une société de travail temporaire le 28 août 2017 pour être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice en qualité de soudeur, le motif invoqué étant un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des cadences de production. Le contrat de mission devait prendre fin le 22 décembre 2017. Le 2 janvier 2018, ce même salarié a été recruté par l'entreprise utilisatrice dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer des fonctions identiques.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes, dont une indemnité de fin de mission. Un syndicat est intervenu volontairement à l'instance. Les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification et ont condamné l'entreprise utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification. Ils ont également condamné la société de travail temporaire au versement d'une indemnité de fin de mission et de dommages et intérêts pour rétention abusive de cette indemnité.
L'entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire ont interjeté appel de cette décision. L'entreprise utilisatrice soutenait avoir justifié d'un accroissement temporaire d'activité par la production de procès-verbaux de son comité d'entreprise. La société de travail temporaire contestait devoir une indemnité de fin de mission dès lors que le salarié avait été embauché en contrat à durée indéterminée à l'issue de sa mission.
La cour d'appel devait ainsi répondre à deux questions essentielles. En premier lieu, l'entreprise utilisatrice rapportait-elle la preuve de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au travail temporaire. En second lieu, le salarié dont le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée peut-il prétendre au versement d'une indemnité de fin de mission qui ne lui a pas été versée au terme de sa mission.
La cour d'appel confirme la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée au motif que l'entreprise utilisatrice ne démontre pas le caractère ponctuel de l'accroissement des commandes invoqué. Elle retient que « la société ne justifie pas pour le contrat de mission conclu la réalité de l'accroissement d'activité qu'elle invoque, de sorte que le contrat de travail temporaire a eu pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». En revanche, infirmant le jugement sur ce point, elle déboute le salarié de sa demande d'indemnité de fin de mission en application d'une jurisprudence récente selon laquelle « l'indemnité de fin de mission, lorsqu'elle n'a pas été versée au salarié au terme du dernier contrat de mission, ne lui est pas due dans l'hypothèse d'une requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ».
Cet arrêt illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge sur le motif de recours au travail temporaire (I) et clarifie le régime de l'indemnité de fin de mission en cas de requalification (II).
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