Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la cour d’appel de Versailles le 4 septembre 2025, la décision confirme, en dernier ressort, une ordonnance de référé qui avait refusé d’enjoindre la communication d’une grille salariale et de nombreuses données relatives aux rémunérations. Le litige opposait un syndicat représentatif à trois sociétés constituant une unité économique et sociale, au sujet de la loyauté des négociations annuelles obligatoires conduites pour 2024, et sollicitées par anticipation pour 2025. Le syndicat soutenait que l’absence de certains éléments, notamment une grille de salaires classant les diplômes et l’ancienneté par échelon, empêchait une négociation « en toute connaissance de cause » et caractérisait un trouble manifestement illicite.

Les faits sont simples. Des réunions de négociation se sont tenues entre décembre 2023 et mars 2024, suivies de demandes précises d’informations adressées par courriels, auxquelles l’employeur a partiellement répondu. Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, faute de trouble manifeste, et a rejeté l’ensemble des demandes. En appel, les conclusions des sociétés ayant été déclarées irrecevables en cours d’instance, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée », et contrôle la pertinence des motifs initiaux au regard des seuls éléments produits par l’appelant.

La question posée est nette. L’absence de communication d’une grille de salaires détaillée et d’éléments spécifiques sur certaines catégories de personnels, au-delà des données globales communiquées par emploi et grade, caractérise-t-elle un trouble manifestement illicite lors de la NAO, justifiant des injonctions sous astreinte en référé ? La cour répond par la négative, après avoir rappelé le cadre légal de la loyauté des négociations et de l’office du juge des référés.

L’arrêt énonce d’abord les bornes de l’intervention d’urgence. Le juge des référés ne peut faire cesser un trouble manifestement illicite que si la violation de la règle de droit est évidente. La cour reprend la définition selon laquelle « Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit », et ajoute qu’« Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés ». Elle articule ensuite cette exigence probatoire avec l’article L. 2242-6 du code du travail, dont elle cite l’énoncé suivant : « L’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ». Elle admet, dans la foulée, que « L’absence de communication par l’employeur des informations nécessaires […] est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite ». Elle examine enfin si, au cas d’espèce, ces « informations nécessaires » comprenaient la grille salariale réclamée et les données additionnelles visant des populations particulières.

 

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