À l’heure de l’internationalisation croissante des patrimoines et de la mobilité accrue des personnes, la fiscalité des successions comportant des biens situés à l’étranger constitue un terrain contentieux particulièrement sensible, tant pour les contribuables que pour les praticiens du droit fiscal et patrimonial.

La détention d’actifs répartis dans plusieurs États – immeubles, comptes bancaires, portefeuilles de titres, participations sociétaires ou structures patrimoniales complexes – expose fréquemment les successions à des conflits de compétence fiscale et à des risques significatifs de double imposition.

La difficulté centrale tient à l’absence d’harmonisation internationale en matière de droits de succession. Chaque État conserve une souveraineté fiscale pleine et entière et applique ses propres critères de rattachement, fondés tantôt sur la résidence fiscale du défunt, tantôt sur celle de l’héritier, tantôt encore sur la localisation des biens transmis. Cette superposition de critères nationaux conduit régulièrement à une imposition cumulative de la même transmission successorale par plusieurs administrations fiscales.

En droit interne français, la fiscalité successorale internationale repose sur un mécanisme de territorialité aménagée particulièrement étendu, tel que prévu par l’article 750 ter du Code général des impôts. Ce texte confère à la France une compétence d’imposition large dès lors qu’un lien personnel suffisant existe avec le territoire français, que ce lien résulte du domicile fiscal du défunt ou de celui de l’héritier, indépendamment, dans certains cas, de la localisation matérielle des biens transmis.

Toutefois, l’application de ces règles internes se heurte fréquemment aux impositions étrangères déjà acquittées et soulève des difficultés pratiques majeures en matière d’assiette taxable, d’évaluation des biens étrangers, d’obligations déclaratives et de délais de reprise. Ces difficultés sont accentuées par la dissociation entre la loi civile applicable à la succession, déterminée selon des critères de droit international privé, et la loi fiscale applicable, qui demeure exclusivement régie par les règles de compétence fiscale de chaque État.

Dans ce contexte, les successions internationales constituent un contentieux à haut risque, tant sur le plan financier que procédural. La maîtrise des règles françaises de rattachement fiscal, de leur articulation avec les conventions fiscales internationales et des mécanismes d’élimination de la double imposition apparaît dès lors indispensable pour sécuriser les transmissions, anticiper la charge fiscale globale et limiter l’exposition à des redressements fiscaux lourds et souvent tardifs.

 

I – La compétence fiscale française à l’épreuve de l’internationalisation des successions : une approche extensive fondée sur les critères personnels


A – La prééminence des critères de rattachement personnels en droit interne : domicile fiscal du défunt et de l’héritier

 

Le droit fiscal français adopte une conception large de sa compétence d’imposition en matière successorale internationale. L’article 750 ter du Code général des impôts institue un système de rattachement reposant sur des critères personnels et territoriaux alternatifs, permettant à la France de taxer une succession dès lors qu’un lien suffisamment étroit existe avec son territoire.

 

1. Le domicile fiscal du défunt : le principe de la mondialité successorale

Lorsque le défunt était domicilié fiscalement en France au jour de son décès, la France se reconnaît le droit d’imposer l’intégralité des biens transmis, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger. Cette règle traduit l’application d’un véritable principe de mondialité successorale, analogue à celui existant en matière d’impôt sur le revenu.

 

Sont ainsi inclus dans l’assiette taxable :

  • les immeubles situés hors du territoire français,
  • les avoirs financiers détenus auprès d’établissements étrangers,
  • les titres de sociétés étrangères, cotées ou non cotées,
  • les créances détenues sur des débiteurs étrangers,
  • les actifs détenus indirectement par l’intermédiaire de structures juridiques étrangères.

 

Cette compétence d’imposition est indépendante de toute taxation étrangère préalable, ce qui signifie que la France n’exige aucun lien territorial avec les biens eux-mêmes.

 Exemple concret :

Un résident fiscal français décède en laissant :

  • un immeuble d’habitation situé en Espagne,
  • un portefeuille de titres américains,
  • des parts dans une société de droit marocain.

 L’ensemble de ces biens est, par principe, soumis aux droits de succession français, leur localisation à l’étranger étant indifférente.

 

2. Le domicile fiscal de l’héritier : un critère subsidiaire aux effets particulièrement étendus

À défaut de domicile fiscal du défunt en France, le législateur français se fonde sur la situation personnelle de l’héritier. Ainsi, lorsque l’héritier est domicilié fiscalement en France au jour de la transmission, ou l’a été pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès, la France est compétente pour imposer :

  • les biens situés en France,
  • mais également les biens situés hors de France transmis à cet héritier.

Ce mécanisme confère à la France un droit d’imposition fondé exclusivement sur le rattachement personnel de l’héritier, indépendamment de la résidence du défunt et de la localisation des biens.

 Exemple concret :

Un défunt domicilié fiscalement en Argentine transmet à son enfant, résident fiscal français :

  • un immeuble situé à Buenos Aires,
  • des comptes bancaires argentins.

 La France est en droit de taxer cette transmission, alors même qu’aucun élément matériel du patrimoine n’est situé sur son territoire.

 

B – L’intégration des biens situés à l’étranger dans l’assiette taxable française : évaluation, déclaration et risques de redressement

 

L’imposition des biens étrangers dans le cadre d’une succession internationale implique leur intégration complète dans l’assiette taxable française, tant sur le plan de l’évaluation que sur celui des obligations déclaratives.

 

1. L’évaluation des biens étrangers selon les standards fiscaux français

Les biens situés à l’étranger doivent être évalués selon leur valeur vénale réelle au jour du décès, conformément aux règles françaises. Cette exigence s’applique indépendamment :

  • des méthodes d’évaluation retenues par l’administration fiscale étrangère,
  • des valeurs retenues pour les besoins d’une imposition étrangère,
  • ou des valeurs figurant dans les actes notariés étrangers.

 

Cette divergence potentielle des méthodes d’évaluation peut conduire à des écarts significatifs entre la base taxable étrangère et la base taxable française.

 Exemple concret :

Un immeuble situé en Thaïlande est évalué par l’administration locale selon une valeur administrative forfaitaire.

 L’administration fiscale française peut exiger une évaluation fondée sur la valeur de marché, nettement supérieure, pour le calcul des droits de succession français.

 

2. Les obligations déclaratives et les risques contentieux

Les héritiers sont tenus de déclarer l’ensemble des biens étrangers dans la déclaration de succession française, en y intégrant :

  • la nature des biens,
  • leur localisation précise,
  • leur valeur vénale,
  • les impositions étrangères acquittées.

 

L’administration fiscale française dispose de délais de reprise étendus en cas d’omission d’actifs étrangers, notamment lorsque ceux-ci sont dissimulés ou insuffisamment déclarés.

 Les conséquences d’une omission peuvent inclure :

  • un rappel de droits,
  • des intérêts de retard,
  • des majorations pouvant atteindre 80 %,
  • une requalification en manquement délibéré ou en fraude fiscale.

 

II – La coordination imparfaite des souverainetés fiscales : conventions internationales et limites des mécanismes correcteurs

 

A – Les conventions fiscales successorales comme instruments de répartition du pouvoir d’imposition : portée et lacunes

 

Les conventions fiscales internationales en matière de successions constituent un instrument essentiel de coordination entre les droits fiscaux nationaux, destiné à prévenir les conflits de souveraineté et les situations de double imposition juridique. Leur objet principal n’est pas d’harmoniser les législations internes, mais de déterminer, pour chaque catégorie de biens, quel État est prioritairement compétent pour imposer la transmission.

Contrairement aux conventions relatives à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, les conventions successorales sont peu nombreuses et souvent anciennes. La France n’a conclu de telles conventions qu’avec un nombre limité d’États, notamment la Suisse, la Belgique, la États-Unis ou encore l’Allemagne. En l’absence de convention, les règles internes françaises s’appliquent intégralement, ce qui accroît considérablement le risque de double imposition.

Ces conventions reposent généralement sur une typologie classique des biens successoraux, inspirée des anciens modèles de l’OCDE :

  • les biens immobiliers sont imposables dans l’État de leur situation, ce critère étant considéré comme le plus objectif et le plus stable ;
  • les biens mobiliers corporels (meubles, véhicules, œuvres d’art) sont en principe imposables dans l’État de leur situation matérielle ;
  • les biens mobiliers incorporels (créances, comptes bancaires, titres financiers) sont, sauf stipulation contraire, rattachés à l’État du domicile fiscal du défunt.

 Exemple concret :

Dans le cadre d’une succession impliquant un défunt domicilié fiscalement en France et :

  • un immeuble situé en Suisse,
  • des comptes bancaires suisses,
  • un portefeuille de titres détenu auprès d’un établissement français,

 la convention franco-suisse attribue à la Suisse le droit d’imposer l’immeuble, tandis que les avoirs financiers relèvent, par principe, de la compétence fiscale française.

Il convient toutefois de souligner que les conventions successorales ne couvrent pas toujours l’ensemble des actifs modernes. Les structures patrimoniales complexes (trusts, fondations, sociétés interposées) sont fréquemment absentes des stipulations conventionnelles, ce qui conduit à des incertitudes d’interprétation et à une application résiduelle du droit interne français.

Enfin, bien que les conventions internationales aient une valeur supérieure à la loi interne en application de l’article 55 de la Constitution, leur champ d’application demeure strictement limité à ce qu’elles prévoient expressément. Toute situation non envisagée par la convention demeure soumise au droit interne, ce qui réduit leur portée protectrice.

 

B – L’élimination partielle de la double imposition : efficacité juridique relative et persistance d’une double imposition économique

 

Lorsque la France conserve un droit d’imposition sur des biens successoraux situés à l’étranger et déjà soumis à une imposition étrangère, le droit fiscal français prévoit des mécanismes correcteurs destinés à atténuer la double imposition. Ces mécanismes, bien que nécessaires, n’aboutissent pas toujours à une neutralisation complète de la charge fiscale globale.

 

1. Le crédit d’impôt pour impôt acquitté à l’étranger : un mécanisme plafonné

L’article 784 A du Code général des impôts instaure un mécanisme de crédit d’impôt permettant d’imputer sur les droits de succession français l’impôt acquitté à l’étranger à raison des mêmes biens. Ce crédit est toutefois strictement plafonné au montant des droits français correspondant aux biens concernés.

 

Ce mécanisme suppose :

  • une identité d’assiette entre l’impôt étranger et l’impôt français,
  • une identité de fait générateur (la transmission à titre gratuit),
  • et la justification du paiement effectif de l’impôt étranger.

 Exemple concret :

Un héritier résident fiscal français reçoit :

  • un immeuble situé en Belgique,
  • soumis à un droit de succession belge de 50 000 €,

 si les droits français calculés sur cet immeuble s’élèvent à 40 000 €, le crédit d’impôt est limité à ce montant, laissant subsister une charge fiscale étrangère non récupérable de 10 000 €.

 

2. Les limites structurelles et pratiques des mécanismes correcteurs

En pratique, plusieurs facteurs limitent l’efficacité des mécanismes d’élimination de la double imposition.

En premier lieu, la qualification juridique des impôts étrangers constitue une source majeure de difficulté. Certaines impositions étrangères, bien que liées à une transmission successorale, ne sont pas juridiquement qualifiées de droits de mutation à titre gratuit au sens du droit français. Elles peuvent dès lors être exclues du bénéfice du crédit d’impôt.

En deuxième lieu, les divergences d’assiette et de méthode d’évaluation entre États peuvent conduire à une double imposition économique. Un bien évalué à une valeur élevée à l’étranger peut être soumis à une évaluation distincte, voire supérieure, en France, sans possibilité de compensation intégrale.

 Exemple concret :

Un immeuble situé en Royaume-Uni est taxé selon une valeur nette après déduction de certaines charges reconnues localement.

 La France, refusant certaines déductions, retient une assiette plus large, ce qui majore mécaniquement les droits dus.

Enfin, en l’absence de convention, la coordination entre États repose exclusivement sur les mécanismes unilatéraux prévus par le droit interne français, lesquels ne prennent pas en compte les politiques fiscales étrangères. Il en résulte une charge successorale globale parfois dissuasive, susceptible d’affecter significativement la transmission du patrimoine international.

 

Sources :

  1. La fiscalité des successions et des donations internationales | Notaires de France
  2. Article 750 ter - Code général des impôts - Légifrance
  3. Succession internationale : règles et fiscalité en France
  4. Les conventions fiscales internationales
  5. Article 784 A - Code général des impôts - Légifrance