L’article L. 146-4 I du code de l’urbanisme (aujourd’hui L. 121-8 et suivants) interdit, dans les communes littorales, les constructions dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et des villages.

 

 

Les auteurs des plans locaux d’urbanisme doivent s’assurer de la compatibilité entre les règles du plan et les dispositions du code de l’urbanisme particulières comme la loi Littoral (Conseil d’Etat, 9 novembre 2015, n° 372531).

 

De la même façon, la carte communale doit être compatible avec la loi Littoral.

 

Cela signifie qu’un certificat d’urbanisme négatif peut être opposé sur le fondement de la loi Littoral pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain classé en zone constructible par la carte communale.

 

Lorsqu’une opération méconnait les dispositions de la loi Littoral, en étant située dans une zone d’urbanisation diffuse, le maire est en droit de refuser le projet même si la carte communale classe ce terrain en zone constructible.

 

La carte communale ne saurait en effet méconnaitre les dispositions du code de l’urbanisme telles que celles de l’article L. 146-4.

 

Conseil d’Etat, 3 octobre 2015, n° 391750