La loi Littoral prévoit un mécanisme d’obligation d’extension de l’urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village.

Ce dispositif est aujourd’hui codifié à l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, qui dispose que : « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Cette disposition a fait l’objet d’un « assouplissement » avec la création des secteurs déjà urbanisés par l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN.

En dehors de ces secteurs qui doivent comprendre un nombre et une densité de constructions significatifs, les zones d’urbanisation diffuse ne peuvent faire l’objet d’aucune extension de l’urbanisation.

Le Conseil d’État a récemment eu l’occasion de préciser que l’agrandissement d’une construction existante ne constituait pas une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 précité (CE 3 avril 2020 Commune de l’Île de Batz n° 419139, mentionné dans les tables). Plus anciennement, la Haute juridiction administrative avait jugé que « la réalisation d'une station de pompage n'(était) pas constitutive d'une urbanisation » (CE 14 octobre 1991 SIVOM du Plateau de Valensole n° 109208, inédit).

En dehors de ces jurisprudences, les juges administratifs ont donné une définition très large à la notion d’extension de l’urbanisation. Ainsi, un grand nombre d’aménagements divers ont été qualifié d’extension de l’urbanisation.

Tel est le cas pour la réalisation de galeries enterrées (CAA Nantes Association CRILAN 22 avril 2008 n° 07NT01013, inédit), s’agissant de « l'implantation de champs de panneaux photovoltaïques, même fixés sur supports métalliques » (CAA Bordeaux 04 avril 2013 Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais n° 12BX00153, inédit) ou encore pour des éoliennes (CE 14 novembre 2012 Sté Néo Plouvien n° 347778, mentionné dans les tables).

Qu’en est-il des antennes-relais ?

S’agissant de ces installations, la jurisprudence s’est orientée, sans surprise, vers leur qualification d’extension de l’urbanisation.

Ainsi, le Tribunal administratif de Rennes a jugé, dans un jugement du 11 décembre 2019 Commune de Landunvez (n° 1803614) qu’il « résulte de l’instruction que l’installation de cette antenne constituerait une opération de construction isolée constitutive d’une extension de l’urbanisation n’étant pas réalisée en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Le maire de Landunvez pouvait dès lors légalement s’opposer aux travaux déclarés par la société Free Mobile au motif tiré de la méconnaissance de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ».

Le Tribunal administratif de Montpellier dans un jugement Commune de Lattes  du 08 octobre 2020 (n° 1900876) s’est rallié à cette position en jugeant qu’il résulte de l’article L. 121-8 : « que le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogation à cette règle. Bien que l’emprise au sol de la construction en litige soit limitée, son implantation ne fait pas l’objet de dispositions qui seraient dérogatoires aux dispositions précitées. Dès lors, il y a bien lieu d’apprécier la régularité de l’autorisation en litige au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme »

Même s’il ne s’agit que de jurisprudences de tribunaux administratifs, il est fortement probable que cette position sera confirmée par des juges d’appel, voire, par les juges du Palais Royal.

Au final, l’obligation d’implanter des antennes-relais en continuité avec une zone déjà urbanisée au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme constitue une contrainte importante pour celles-ci.

La jurisprudence est en effet particulièrement exigeante dans l’application de ce principe et refuse, très généralement, l’existence d’une continuité lorsqu’un espace vierge d’une trentaine de mètres sépare l’installation du bâti aggloméré. En outre, l’implantation d’une antenne dans une zone d’urbanisation diffuse, ou même dans un secteur déjà urbanisé, n’est pas envisageable.

Comme c’est souvent le cas dans ce type de configuration, il est très fortement probable que le législateur sera amené à intervenir pour assouplir, une nouvelle fois, la loi Littoral en créant une dérogation au bénéfice des opérateurs de téléphonie afin de leur permettre de déployer leurs antennes-relais dans les communes littorales.

En attendant, des particuliers ou encore des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie peuvent parfaitement, s’ils ont intérêt à agir, s’emparer de ce dispositif législatif pour empêcher l’implantation d’antennes-relais en discontinuité ou dans des zones d’urbanisation diffuse.