Quand la Cour de Cassation utilise l'article 1384 alinéa 1er au secours de l'article 1386 du Code Civil injustement appliqué.


Il faut reconnaître que la technique de la substitution de motif, permet à la Cour de Cassation, de sauver des procédures mal engagées.

En l’espèce, un bâtiment accolé à un second, déstabilisé, se penche et cause des dommages à immeuble voisin.

Le propriétaire victime, assigne son voisin en expertise, pour déterminer la cause du sinistre, et le montant des réparations.

I l a été établi, que c’est la défaillance du premier bâtiment qui a causé des dégâts au deuxième. En effet, l’expert avait relevé que le premier bâtiment accolé au second, y était associé par tirants métalliques ancrés disposés dans la maçonnerie. Si bien que la défaillance du premier bâtiment a entraîné automatiquement des dommages au second.

Le propriétaire du second bâtiment a assigné son voisin en réparation, sur le fondement de l’article 1386 du Code Civil.

Les juges du fond ont retenu que l’affaissement du premier immeuble et le mouvement de bascule dudit immeuble, le menace de ruine, et a entraîné les dommages à l’immeuble voisin. Et la condamnation a été prononcée sur le fondement de l’article 1386 du Code Civil.

Le propriétaire du second immeuble s’est pourvu en cassation, en faisant très justement valoir, que la ruine soutenue, n’était pas avérée, car elle suppose impérativement la chute de tout ou partie de l’immeuble, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi (2ème civ. 16 octobre 2008, Juris Data 2008 – 045370), au motif qu’il est établi que les dommages causés au second immeuble, ont pour origine, une défaillance du premier ; que la responsabilité du propriétaire du premier immeuble, peut être engagée sur le fondement de l’article 1386 alinéa 1er du Code Civil ; qu’il convient de substituer ce fondement de pur droit, à celui retenu par les juges du fond.