Le de cujus, alors marié sous le régime légal ancien de la communauté de biens meubles et acquêts, avait signé une promesse de vente en vue d'acquérir un appartement en cours de construction.

L'acte authentique de vente a été régularisé postérieurement à l'assignation en divorce du de cujus, mais avant que celui-ci soit prononcé.

L'acquéreur est décédé quarante ans plus tard en laissant pour lui succéder son fils unique, né de sa première union, et sa seconde épouse, commune en biens, légataire en propriété de l'appartement litigieux.

Contrairement à ce que soutenait le fils du défunt, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2008) a jugé que cet appartement constituait un bien propre du de cujus, en retenant :

-- d'une part, qu'aux termes de la promesse de vente, seul le vendeur s'était engagé de manière ferme et définitive envers le candidat acquéreur, qui prenait acte de l'engagement mais qui de son côté ne s'engageait pas à conclure le contrat définitif, disposant d'une option lui permettant dans l'avenir de donner ou non son consentement à la vente, et que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant presque égal au prix de la vente ne préjudiciait en rien à la qualification de cet acte,

-- et, d'autre part, que l'acte authentique de vente stipulait que la propriété du bien n'était acquise qu'à compter de la date de signature de cet acte.

Ce raisonnenement pertinent est approuvé par la Cour de Cassation.

(Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, n° 09-65.673 : JurisData n° 2010-022545)