Un salarié est embauché selon contrat de travail saisonnier en qualité de serveur du 5 juillet 2015 au 31 août 2015 à temps partiel de 30 heures par semaine, soit 129,90 heures par mois.

Début 2016, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes notamment au titre d’heures complémentaires effectuées mais non rémunérées en juillet comme en août.

Il convient de rappeler la Jurisprudence aujourd’hui constante et exigeante afférente à la preuve des heures supplémentaires ou complémentaires incombant au salarié, à savoir qu’il doit fournir au juge tout élément de nature à étayer sa demande, et que ces éléments doivent être suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.

La Jurisprudence de la Cour de cassation, reprise par les Cours d’appel comme les Conseils de Prud’Hommes, précise que seul un décompte journalier et non hebdomadaire faisant état de l’heure de prise de service, des heures de pauses et heure de fin de service peut permettre au défendeur, c’est à dire l’employeur, de répondre à la demande et convaincre la Juridiction.

Cette charge de la preuve incombe donc au salarié, et face à la carence du salarié dans l’administration de la preuve on ne peut exiger de l’employeur qu’il verse d’abord ses éléments, tels des plannings signés.

Ceci étant peu de salariés, dont la relation de travail se déroule normalement, peuvent justifier aussi précisément des heures effectuées.

Dans l’espèce qui nous concerne et pour le mois de juillet, les éléments de preuve vont manquer au salarié disposant simplement d’un décompte journalier des heures effectuées sans heure d’embauche, de pause, de repas ni de débauche.

En l’état, le Conseil de Prud’Hommes a jugé les éléments imprécis et ne permettant pas à l’employeur de se défendre et non-convaincants.

Il a été débouté.

En revanche et pour le mois d’août, le salarié ne disposait pas d’un décompte plus précis sur les 183 heures effectuées mais le Conseil des Prud’Hommes a retenu les échanges de SMS entre les parties où l’employeur reconnaissait a minima 163 heures et 15 minutes.

Le Conseil de Prud’Hommes a donc fait droit à la demande du salarié, la cantonnant à 163 heures et 15 minutes, car ce message ajouté au décompte journalier, non déterminant à lui seul, lui a permis de se convaincre de la réalité d’heures complémentaires effectuées et de répondre à l’employeur qu’il ne pouvait se contenter d’arguer d’une erreur de décompte.

Si la Jurisprudence a fixé un cadre précis et exigeant de la preuve d’heures supplémentaires ou complémentaires, le faisceau d’indices concordants permet toujours d’emporter la conviction de la Juridiction.

La liberté de la preuve de manière générale, mais plus largement pour le salarié en matière de droit social, est une nouvelle fois rappelée.

Tout type de correspondance, le SMS compris, est recevable et convaincant.

La question posée au le Conseil des Prud’Hommes n’était pas celle-ci mais sa réponse succincte à l’erreur de décompte semble dire à l’employeur que, fusse-t-elle réelle, elle n’était pas opposable au salarié ...

Aucune certitude sur cette appréciation, mais l’absence de preuve irréfutable des heures réellement effectuées par le salarié produisant un décompte, certes peu détaillé, étayé par des SMS a convaincu.

En effet, ces éléments jugés suffisamment précis renvoient alors à l’employeur la charge de la preuve contraire à défaut de quoi il sera condamné au paiement des heures complémentaires ou supplémentaires.

En l’espèce, l’employeur n’a pas rapporté cette preuve contraire, il a donc été fait droit pour partie à la demande du salarié.

Les employeurs doivent donc porter une attention particulière à la correspondance, quelle qu’elle soit, avec leurs salariés, son contenu l’engage envers ces derniers.

CPH Béziers, Section Commerce, départage, 25 mars 2021, R.G. N° F 16/00181.