En matière de droit au séjour sur le territoire français, il incombe à l'Administration, et, plus spécifiquement, au Préfet territorialement compétent, lorsqu'il est informé de ce qu'un étranger ne disposant d'aucun titre de séjour, présente des antécédents médicaux, de saisir le collège des médecins de l'OFII avant d'édicter une mesure d'éloignement.

Dans cette affaire, lors d'un banal contrôle d'identité, un ressortissant d'origine marocaine avait été placé en retenue administrative.

Dans le cadre des auditions conduites par les Officiers de Police Judiciaire afin de vérifier son droit au séjour sur le territoire français, l'individu avait signalé de lourds antécédant médicaux ayant entraîné son hospitalisation récente.

En dépit de ces informations expressément portées à la connaissance du Préfet et retranscrites dans les procès-verbaux d'audition, ce dernier a cru devoir décider d'éloigner l'individu, et, afin de garantir l'exécution de la mesure, assortir sa décision d'un placement en centre de rétention administrative.

Saisi en urgence, le Tribunal Administratif de MARSEILLE, par décision n°2009957 en date du 22 décembre 2020, a jugé que le requérant, d'origine marocaine, "ayant donné des informations suffisamment précises sur la gravité de son état de santé et sur le suivi médical dont il bénéficiait, [...] devait être regardé comme présentant un état de santé susceptible de faire obstacle à son éloignement [de sorte qu'il] était fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, attaquée était entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie, au regard des dispositions précitées des articles L. 511-4 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile."

En d'autres termes, la décision du Préfet a été censurée pour n'avoir pas, été précédée du recueil de l'avis de l'instance médicale susvisée.

Précision intéressante est également donné par ce jugement qui indique que cette obligation s'impose à l'Administration, quand bien même l'étranger n'aurait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit de demande en qualité d'étranger malade.

Par cette décision, le Juge Administratif rappelle donc à l'Administration qu'elle n'est pas médecin et ne peut émettre sa décision sans consultation préalable de spécialistes.