Par arrêt du 7 septembre 2016, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation est venu préciser le contour des éléments constitutifs du délit d'atteinte sexuelle.

La Haute juridiction retient qu'en application de l'article 227-25 du Code pénal, le délit d'atteinte sexuelle n'est constitué que s'il est rapporté l'existence d'un contact corporel entre l'auteur et la victime.

En l'espèce, en l'absence de tel contact, il appartenait à la Cour d'Appel de rechercher si les agissements qu'elle retenait à l'encontre de l'auteur étaient susceptibles d'une autre qualification pénale.

Cf Cass. crim., 7 septembre 2016, n° 15-83.287