Par un arrêt prononcé le 31 janvier 2018 (N° de pourvoi: 16-24092) la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé l'absence de prescription d'une défense au fond au sens de l'article 71 du Code de Procédure Civile.

Cet article dispose en effet : "Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire."

Concrètement, une Banque avait assigné en paiement les cautions solidaires d'un prêt. Ces dernières lui ont opposé le caractère disproportionné de leurs engagements, ce à quoi la Banque a répliqué qu'elles ne pouvaient soutenir une telle prétention manifestement prescrite.

N'adhérant pas à ce raisonnement, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en rappelant par la même occasion la distinction entre une défense au fond qui échappe à la prescription et une action qui, elle, est soumise aux règles de la prescription extinctive.

Les termes de la décision sont les suivants : 

"[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 juin 2016), que, le 22 juin 2006, M. Gérard X... et son épouse (les cautions) et, le 6 juin 2008, cette dernière seule, se sont portés cautions solidaires envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) de prêts consentis au groupement agricole d'exploitation en commun de La Feuillouse (le GAEC) et à M. Michaël X..., cogérant de celui-ci ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 4 septembre 2013, la banque a assigné en paiement les cautions ; que, celles-ci ayant opposé la disproportion manifeste de leurs engagements, la banque a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir et de dire qu'elle ne pourra se prévaloir des cautionnements solidaires souscrits, alors, selon le moyen, que l'action qui résulte de l'article L. 332-1 actuel du code de la consommation n'est pas une action en nullité du cautionnement mais une action visant à voir dire que le créancier ne peut pas se prévaloir du cautionnement dont il est bénéficiaire ; qu'il s'ensuit qu'elle échappe aux règles qui régissent l'exception de nullité, spécialement à celle qui soustrait cette exception de nullité à la prescription applicable lorsque le contrat n'a pas encore été exécuté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1304 ancien et 1185 actuel du code civil, ensemble l'article L. 332-1 actuel du code de la consommation ;

Mais attendu qu'une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription ; que constitue une telle défense le moyen tiré de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d'effet à l'égard du créancier professionnel ; qu'il s'ensuit que la banque ne pouvait opposer aux cautions la prescription du moyen tiré de la disproportion de leur engagement ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi [...]".

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges , du 30 juin 2016

(Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584697&fastReqId=389729522&fastPos=1)

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions. Je me tiens à votre disposition !

Vous pouvez retrouver d'autres sur le site internet du cabinet Vianney LEYAvocat au barreau de RENNES.