La distinction entre un soin courant et acte de soin n’est pas chose aisée mais elle s’impose car cela n’est pas indifférent en termes juridiques.

 

Cet arrêt rendu par la cour Administrative d’appel de Nantes ce 12 mars 2021 le rappelle.

 

En l’espèce la patiente avait été victime d’une nécrose de la main droite provoquée par l'extravasation du potassium qui lui a été administré par voie veineuse périphérique au centre hospitalier Bretagne Atlantique pour traiter l'hypokaliémie dont elle souffrait. 

 

C’est la transfusion qui était en cause.

 

Le rapport d’expertise réalisé après saisine de la CCI le confirmait cependant que cette dernière se déclarait incompétente, le dommage ne présentant pas le seuil de gravité susceptible de déclencher sa compétence pour émettre un avis.

 

La victime saisissait donc le tribunal administratif de RENNES qui rejetait sa requête considérant qu’aucune faute médicale n’était établie.

 

Elle formait alors appel.

 

Et la cour opère une autre lecture du dossier et du droit.

 

Elle juge en effet, d’une part, qu’une transfusion constitue un acte de soin courant et que d’autre part, la circonstance qu'un acte de soin courant a entraîné une incapacité permanente sans lien avec la pathologie initiale révèle en principe une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier.

 

En somme une responsabilité de plein droit pour les actes de soins dits courants telle une transfusion.

 

Elle retient alors la responsabilité du centre hospitalier et ordonne la liquidation des préjudices subis par la victime.

 

S’agissant de l’obligation d’information médicale, la Cour juge en revanche que « si aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. ", cette information ne porte pas sur les conséquences éventuelles des actes de soin courant, tels qu'une perfusion, mais seulement sur celles des traitements administrés au cours de ces actes. Mme E... n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique pour méconnaissance de son obligation d'information. »

CAA NANTES 12 03 2021  N°19NT02755

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043245609?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=INFECTION+NOSOCOMIALE&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat 

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