Par cet arrêt du 27 mai 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation rappelle avec fermeté la règle qui doit trouver à s’appliquer devant les juridictions du fond en cas de pluralité de véhicules impliqués et de conducteurs à la fois victimes et fautifs.

 

C’est ainsi qu’au visa de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, elle pose en attendu que que :

 

« Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. »

 

Une fois ce principe rappelé, la haute juridiction casse l’arrêt d’appel dans la mesure où les juges du fond avait alloué une réparation intégrale à un conducteur victime alors que les éléments versés aux débats, notamment des expertises, établissaient qu’il avait commis une faute de conduite en dépassant la limitation de vitesse autorisée.

 

La Cour d’appel aurait donc dû tenir compte de cette faute et limiter ou supprimer son droit à indemnisation, peu importe l’existence d’un obstacle imprévisible. En somme la force majeure est secondaire et la faute prime sans que la première ne puisse venir annihiler la seconde, et l’excès de vitesse caractérise nécessairement en soit une faute imputable.

 

L’appréciation souveraine des juges du fond telle que prévue par le texte précité se révèle donc strictement encadrée !

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 20-12.932

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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