Par cet arrêt du 14 octobre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation commence par rappeler le principe contestable et contesté et aux termes duquel « la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. »

 

Elle précise néanmoins ensuite que « la rente accident du travail, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire ».

 

L’arrêt de la Cour d’appel est ainsi censuré pour violation de la loi, étant ici également rappelé par la haute juridiction que les juridictions du fond ne sont naturellement pas liées pas la date de consolidation déterminée par la caisse et qu’il leur appartient de la fixer.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 octobre 2021, 19-24.456

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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