Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation ce 24 novembre 2021 intéresse la situation des victimes par ricochet et le calcul de leur préjudice économique du fait de la perte des ressources du défunt pour le conjoint survivant, le décès étant imputé en l’espèce pour moitié à une faute et pour moitié à un aléa thérapeutique ce qui ne facilite guère la liquidation des préjudices puisque cela fait intervenir différents régleurs : Assureur(s) et ONIAM.

 

La cour d’appel de Grenoble avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire le capital décès versé par une caisse de sécurité sociale pour fixer son préjudice économique.

 

La Cour de cassation censure cette analyse :

 

« Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique, l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

14. Il résulte du second de ces textes que le montant des indemnités à la charge de l'ONIAM, sur le fondement du premier, est calculé déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et, plus généralement, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice et du troisième que le capital-décès versé par une caisse de sécurité sociale est une prestation visée à l'article 29 de cette loi.

15. Pour fixer le préjudice économique subi par Mme [I] à la suite du décès de son époux, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'en déduire le capital-décès.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés. »

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 novembre 2021, 20-10.967, Inédit

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