NON : dans son arrêt en date du 8 juillet 2002, le Conseil d’Etat considère qu’après avoir souverainement estimé que le fonctionnaire  se trouvait dans un état de santé ne lui permettant pas d'apprécier la portée des mises en demeure qui lui avaient été adressées, la cour administrative d’appel n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée en jugeant que la situation d'abandon de poste n'était pas caractérisée.


M. X..., ouvrier professionnel spécialisé à l'HOPITAL LOCAL DE VALonsidère ENCE D'AGEN a été radié des cadres pour abandon de poste par une décision du 16 juin 1993 .

Il a saisi, le 29 avril 1994, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en vue d'obtenir la désignation d'un expert aux fins de déterminer si son état de santé à l'époque de sa radiation, lui permettait de remplir ses obligations professionnelles et de faire face aux dispositions à prendre lors de la réception des trois mises en demeure de reprendre son poste de cuisinier que l'administration lui avait adressées les 24 mai, 1er et 11 juin 1993 et qui étaient restées sans réponse.

Saisie par l'intéressé d'une demande de réintégration, au vu des résultats de l'expertise ainsi ordonnée, la directrice de l'hôpital a refusé d'y faire droit, par décision du 13 septembre 1994 ; que l'établissement se pourvoit contre l'arrêt du 4 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui, en se fondant sur l'illégalité de la décision de radiation des cadres du 16 juin 1993, a annulé la décision de refus de réintégration du 13 septembre 1994.

Après avoir souverainement estimé, sans dénaturer les conclusions du rapport d'expertise, que M. X... se trouvait dans un état de santé ne lui permettant pas d'apprécier la portée des mises en demeure qui lui avaient été adressées, la cour n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée en jugeant que la situation d'abandon de poste n'était pas caractérisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL DE VALENCE D'AGEN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé.

SOURCE : Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 8 juillet 2002, 229843, publié au recueil Lebon