Petit conseil pratique de rédaction : dans vos mémoires en réplique faisant suite au mémoire en défense n° 1 du défendeur, je me permets de vous proposer les quelques conseils rédactionnels  suivants.

En tout début de votre mémoire, après l’énoncé de la décision querellée, écrivez pour un mémoire en réplique (demandeur) :

« Par ce nouveau mémoire, M. ou Mme X entend conclure aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance, par les mêmes moyens, tout en répondant aux moyens soulevés en défense par l’administration et en soulevant un nouveau moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision querellée prescrite par les articles L.211-2 à L.211-4 du Code des relations entre le public et l'administration.

Ensuite, vous enchaînez sur la réponse aux arguments en défense de l’administration.

I – Réponse aux arguments du défendeur

  • Sur l’absence de « danthonisation » du vice de procédure allégué

Dans son arrêt d’ Assemblée du 23 décembre 2011, n° 335033, Publié au recueil Lebon, (Danthony), le Conseil d’Etat considère qu’ « un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. »

En l’espèce, contrairement aux affirmations de l’administration, M. ou Mme X ont bien été privés d’une garanti. (Développez par rapport aux faits de l’espèce).

  • Sur …..

Puis :

II – Nouveau moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de la décision querellée.

En droit :

L’article L.211-2 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. »

L’article L.232-4 du Code des relations entre le public et l'administration ajoute qu’ : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »

La décision de l’autorité hiérarchique du fonctionnaire doit être motivé et comporter par conséquent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

Voir en ce sens : Cour administrative d’appel de Douai, 3e chambre – formation à 3, 14 mars 2013, n° 12DA00813, Inédit au recueil Lebon

En fait :

En l’espèce, Madame X a demandé par lettre du (date) sa mise en disponibilité pour convenance personnelle.

PIECE N° 1 : lettre de demande de mise en disponibilité

PIECE N° 2 : accusé de réception postal

Sans réponse de l’administration dans le délai de deux mois à compter du lendemain de la date de réception de la demande, une décision tacite de rejet est née.

Cette décision tacite ne pouvant pas par essence être motivée, Mme X a demandé préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception du … reçue par l’administration le …, que lui soit communiqués les motifs de la décision tacite de rejet de sa demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle.

PIECE N° 3 : lettre de demande de communication des motifs

PIECE N° 4 : accusé de réception postal

Sans aucune réponse à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois (ou en cas de refus de motivation), Madame X est donc fondée à soulever devant la juridiction de céans le moyen de légalité externe de défaut de motivation de la décision tacite de rejet du (date).

En conséquence :

Faute de préciser les motifs justifiant la décision du ..., Madame ou Monsieur le ministre de … n’a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées.

Le vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable est de nature à entacher d'illégalité la décision prise car il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé Madame X d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, 335033, Publié au recueil Lebon).

Ainsi, l’arrêté du ministre de … en date du ... portant licenciement pour inaptitude physique de Madame X encourt l’annulation pour défaut de motivation. ». »