I. Comprendre la logique de la mise en balance avant d'agir

La démarche préalable à toute action fondée sur le droit à l'effacement (article 17 du RGPD) est de prendre la mesure exacte de ce que la Cour de cassation a consacré dans l'arrêt du 3 juin 2026 : face à un organe de presse, la liberté d'expression constitue le cadre de référence, non une exception à réfuter. Le droit à l'effacement n'y est pas un droit absolu de principe automatiquement applicable ; il doit être conquis par la démonstration d'une atteinte grave, concrète et actuelle à la vie privée ou à la dignité de la personne concernée. Cette clarification initiale conditionne l'ensemble de la stratégie à mettre en œuvre : agir sans préparation probatoire sérieuse revient exposer la demande à un rejet certain.

La grille d'analyse obligatoire imposée par la Cour — les sept critères Hurbain — doit être intégrée comme une carte de navigation stratégique. Chaque critère est un terrain sur lequel le demandeur peut soit renforcer sa position, soit s'exposer à une réfutation par l'organe de presse. L'enjeu consiste à identifier, parmi les sept critères, ceux qui jouent en faveur de l'effacement dans la situation particulière du demandeur, et à les étayer par des preuves solides et circonstanciées. Une demande articulée uniquement sur l'ancienneté des faits ou sur la sensibilité des données pénales sera insuffisante : l'arrêt enseigne que ni l'une ni l'autre de ces circonstances ne constituent, prises isolément, un fondement suffisant à l'effacement.


II. La charge de la preuve : une responsabilité pleine et entière du demandeur

L'enseignement central de l'arrêt du 3 juin 2026, du point de vue de la stratégie du demandeur, est que c'est à lui qu'incombe la charge de prouver la gravité de l'atteinte résultant du maintien en ligne de l'archive de presse. Cette règle, tirée du point 210 de l'arrêt Hurbain c. Belgique de la Grande chambre de la CEDH du 4 juillet 2023, a été expressément consacrée en droit positif français par la Cour de cassation.

Cette charge est lourde. Elle ne se satisfait pas d'affirmations générales sur les risques liés à la diffusion d'informations sur Internet, ni d'une invocation abstraite du caractère sensible des données pénales. Elle impose de démontrer concrètement l'atteinte subie. En pratique, la préparation du dossier probatoire devra ainsi anticiper la réponse à trois questions fondamentales : en quoi le maintien de l'article cause-t-il un préjudice réel et actuel à la personne concernée ? Ce préjudice est-il directement imputable au maintien de l'article et non à d'autres facteurs (comportement du demandeur, nature de l'information, autres publications en ligne) ? Ce préjudice est-il de nature à prévaloir sur la valeur informative de l'article pour le débat public ?

Il convient sur ce point de tirer la leçon directe de l'échec de M. [G] : sa demande a été rejetée, notamment parce qu'il avait retrouvé un emploi dans le domaine sportif pendant la période où l'article était encore référencé par Google, ce qui contredisait sa thèse selon laquelle le maintien de l'article l'empêchait de travailler. Le dossier probatoire doit donc être rigoureusement cohérent et ne comporter aucun élément de fait susceptible de contredire les allégations d'atteinte.


III. Constituer un dossier probatoire solide sur les répercussions négatives (cinquième critère)

Le cinquième critère de la grille Hurbain — les répercussions négatives dues à la permanence de l'information sur Internet — est celui sur lequel le demandeur a la maîtrise la plus directe de la preuve. C'est aussi celui sur lequel les défaillances probatoires sont les plus fréquentes et les plus préjudiciables, comme l'illustre l'affaire 20 Minutes.

La constitution d'un dossier probatoire sur ce critère appelle les éléments suivants.

Sur la situation professionnelle : il convient de rassembler des preuves documentées de l'impact de la publication sur la capacité du demandeur à accéder ou à se maintenir dans un emploi. Ces preuves peuvent prendre la forme d'attestations Pôle Emploi ou France Travail, d'avis d'imposition révélant une absence ou une insuffisance de revenus, de refus d'embauche explicitement motivés ou de témoignages circonstanciés de professionnels du secteur concerné. Il est impératif que ces preuves se rapportent à la situation à la date de la demande d'effacement et non à une période antérieure : la Cour de cassation a validé l'appréciation des juges du fond qui avaient écarté les preuves d'emploi produites par M. [G] parce qu'elles remontaient à 2008-2010, mais en retenant également que les preuves de chômage produites par le demandeur n'avaient pas été suffisamment examinées. La contemporanéité des preuves est donc une exigence de premier rang.

Sur les répercussions personnelles et sociales : au-delà du volet professionnel, il peut être utile de documenter les atteintes à la vie personnelle et sociale du demandeur résultant du maintien de l'article, notamment par des témoignages circonstanciés de proches attestant de difficultés relationnelles, d'ostracisme social ou de souffrances psychologiques avérées. Une attestation médicale ou psychologique peut également renforcer le dossier, à condition qu'elle établisse un lien de causalité direct entre le maintien de l'article et l'état de santé du demandeur.

Sur la fréquence d'accès à l'article : le demandeur peut, s'il y a accès, solliciter ou faire constater les statistiques de consultation de l'article litigieux. Un article consulté de manière anecdotique ne présente pas le même degré de menace qu'un article figurant en première page des résultats d'une recherche Google sur le nom du demandeur. Les constats d'huissier sur l'accessibilité de l'article et sa position dans les résultats de recherche constituent des éléments probants de premier ordre.


IV. Anticiper le critère de notoriété : ne pas sous-estimer son impact

Le quatrième critère Hurbain — la notoriété de la personne réclamant l'oubli et son comportement depuis les faits — est l'un des plus déterminants dans la pesée des intérêts, et l'un des plus difficiles à maîtriser pour le demandeur. L'arrêt du 3 juin 2026 enseigne à cet égard que la notoriété s'apprécie globalement sur la période pertinente et non seulement à la date exacte de la demande, même si cette date constitue le repère principal.

Le premier réflexe stratégique est d'évaluer honnêtement, avant d'introduire toute action, le degré de notoriété réel du demandeur dans son domaine d'activité au moment des faits et à la date de la demande. Si le demandeur a exercé, même temporairement, des fonctions de direction, de représentation ou d'influence dans une organisation publique, sportive, culturelle, politique ou économique, il doit s'attendre à ce que sa notoriété soit retenue comme facteur justifiant le maintien de l'information. La jurisprudence est constante : les personnalités publiques ou quasi-publiques doivent accepter un degré de transparence plus élevé sur leur passé que les simples particuliers.

En revanche, lorsque le demandeur a définitivement quitté toute fonction publique ou représentative depuis la publication de l'article, et que son activité actuelle ne présente aucun lien avec les faits ayant donné lieu à la condamnation, cet argument doit être développé de manière précise et documentée. Il convient de produire toutes les preuves établissant que le demandeur n'exerce plus, au moment de la demande, aucune fonction susceptible de maintenir un intérêt public actuel dans la connaissance de sa condamnation passée. Cette démonstration est d'autant plus convaincante si elle est accompagnée d'une reconversion professionnelle vers un secteur sans rapport avec les faits ou avec le secteur dans lequel la condamnation a été prononcée.


V. Le critère d'accessibilité : agir d'abord sur les moteurs de recherche

Le sixième critère de la grille Hurbain — le degré d'accessibilité de l'information dans les archives numériques — est l'un des rares sur lesquels le demandeur dispose d'un levier d'action direct et préalable : la demande de déréférencement adressée aux moteurs de recherche.

L'arrêt du 3 juin 2026 enseigne, sur ce point, une leçon de séquençage procédural majeure. M. [G] avait obtenu, parallèlement à sa procédure contre 20 Minutes France, le déréférencement de l'article par Google. La cour d'appel en avait tiré la conséquence que le degré d'accessibilité de l'article était ainsi réduit, ce qui affaiblissait d'autant le préjudice allégué du maintien de l'article sur le site de 20 Minutes. Ce raisonnement, validé par la Cour de cassation, illustre un paradoxe que le demandeur doit anticiper : obtenir le déréférencement avant d'agir contre l'éditeur affaiblit l'argument tiré de l'accessibilité dans la procédure contre l'éditeur. Inversement, ne pas avoir déréférencé l'article permet d'arguer d'une accessibilité élevée — mais expose à ce que l'organe de presse oppose l'absence de diligences du demandeur dans la limitation de cette accessibilité.

La stratégie optimale consiste à documenter l'accessibilité de l'article par constats d'huissier préalables à toute démarche de déréférencement, puis à engager simultanément la demande de déréférencement auprès des moteurs de recherche et la mise en demeure de l'éditeur, de telle sorte que le juge soit saisi d'une situation dans laquelle l'article demeure accessible à tout internaute, nonobstant les démarches déjà entreprises. Cette documentation préalable est essentielle pour préserver la force probante du critère d'accessibilité dans la procédure judiciaire.


VI. L'argument d'inexactitude des données : un levier potentiellement puissant mais limité

Le principe d'exactitude des données personnelles (article 5, §1, d) du RGPD) est l'un des fondements les plus naturellement mobilisables par le demandeur face à un article de presse relatant une condamnation pénale ancienne, car de tels articles comportent fréquemment des inexactitudes ou des omissions significatives — notamment en ce qui concerne les suites judiciaires de l'affaire (arrêt d'appel, acquittement partiel, réduction de peine).

L'arrêt du 3 juin 2026 fixe cependant la portée limitée de cet argument dans le contexte journalistique : des inexactitudes mineures ne suffisent pas à fonder une obligation d'effacement. La différence de 42 300 euros entre le montant cité dans l'article (300 000 euros) et celui retenu par l'arrêt d'appel (257 700 euros) a été jugée trop peu significative pour emporter la suppression de l'article. De même, le caractère lapidaire et imprécis de la mention ajoutée en 2019 (« la cour d'appel de Verseilles sic a infirmé en partie ce jugement ») a été jugé insuffisant à constituer une inexactitude justifiant l'effacement.

Pour que l'argument d'inexactitude soit opérant, il faut donc pouvoir démontrer des inexactitudes substantielles et graves — c'est-à-dire de nature à modifier sensiblement la perception que le lecteur peut avoir des faits ou de la situation judiciaire du demandeur. Une relaxe intégrale prononcée en appel, une annulation de la condamnation par la Cour de révision et de réexamen, ou l'amnistie des faits constituent des inexactitudes de cette nature. La stratégie doit consister, dans ce cas, à mettre en évidence la distorsion entre l'article publié et la réalité judiciaire actuelle, en produisant toutes les décisions judiciaires postérieures à la publication initiale et en démontrant que le lecteur lambda qui lirait l'article en ligne en ressortirait avec une perception erronée de la situation pénale réelle du demandeur.

Il est par ailleurs conseillé, avant toute action en justice, d'adresser à l'organe de presse une mise en demeure formelle, par acte d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant de procéder à la mise à jour complète de l'article pour y intégrer les évolutions judiciaires pertinentes. Le refus ou l'absence de réponse dans un délai raisonnable constitue un élément utile au soutien de la demande judiciaire, et renforce l'argument tiré du manquement au principe d'exactitude.


VII. L'intérêt contemporain de l'information : démontrer l'obsolescence du sujet

Le troisième critère Hurbain — l'intérêt contemporain de l'information — est celui sur lequel les demandeurs disposent de la marge de manœuvre argumentative la plus large, car il suppose une appréciation de la pertinence actuelle de l'information pour le débat public, qui n'est pas figée dans le temps.

Dans l'affaire 20 Minutes, cet argument a échoué parce que M. [G] avait continué d'exercer des fonctions de dirigeant sportif après sa condamnation, et parce que l'article contribuait au débat d'intérêt général sur les liens entre l'argent et le sport. La stratégie doit donc reposer sur une démonstration inverse : l'information ne présente plus, à la date de la demande, aucune contribution identifiable à un débat d'intérêt public actuel. Cet argument sera d'autant plus recevable si :

— les faits sont très anciens et sans rapport avec des enjeux de société contemporains ;

— le demandeur n'exerce plus aucune fonction dans le secteur concerné par les faits ;

— la question soulevée par les faits (gestion financière d'une association sportive, par exemple) ne présente plus aucune actualité médiatique ou institutionnelle ;

— l'article a été publié dans un contexte d'actualité judiciaire immédiate (rendu d'un jugement) et ne constitue pas une investigation de fond sur un sujet d'intérêt durable.

La démonstration de l'obsolescence de l'intérêt public peut être étayée par des éléments tels que l'absence de consultations récentes de l'article, l'absence de reprise ou de citation de l'article dans d'autres publications plus récentes, ou encore une revue de presse démontrant que le sujet n'est plus traité dans les médias.


VIII. Le temps écoulé : un critère nécessaire mais non suffisant

Le deuxième critère Hurbain — le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne — est le plus fréquemment invoqué par les demandeurs, et le moins suffisant à lui seul. L'arrêt du 3 juin 2026 confirme qu'un écart de près de vingt ans entre les faits et la demande d'effacement ne prime pas automatiquement sur les autres critères lorsque la personne concernée a continué à exercer des fonctions publiques en lien avec les faits.

L'argument temporel doit donc être articulé avec les autres critères, notamment l'intérêt contemporain et les répercussions négatives, pour former un faisceau d'indices concordants en faveur de l'effacement. Le temps écoulé joue comme un amplificateur des autres arguments, non comme un argument autonome. En pratique, une demande d'effacement formée vingt ans après les faits sera renforcée si elle est présentée conjointement avec la preuve que le demandeur n'exerce plus aucune fonction en lien avec les faits, que l'intérêt public de l'information a disparu, et que le maintien de l'article cause un préjudice actuel et documenté.


IX. La dispense d'inscription au bulletin n° 2 : un argument à mobiliser prudemment

L'arrêt du 3 juin 2026 a clairement rejeté l'argument tiré de la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire comme fondement autonome d'une obligation d'effacement. La Cour a jugé que cette mesure du juge pénal, limitée à l'accès à l'emploi public, ne fait pas obstacle au maintien en ligne d'une information journalistique sur la condamnation.

Pour autant, cet argument ne doit pas être abandonné mais doit être replacé dans sa juste dimension : la dispense d'inscription au bulletin n° 2 constitue un indice de la volonté du juge pénal de limiter la portée sociale de la condamnation, qui peut être utilement mentionné dans le cadre de la mise en balance globale des intérêts, sans en faire le fondement principal de la demande. Associé à d'autres éléments (absence de notoriété actuelle, obsolescence de l'intérêt public, preuves de répercussions professionnelles), il contribue à un tableau d'ensemble plaidant en faveur de l'effacement.

Il est également utile de rappeler, dans ce contexte, la position de la CEDH dans l'arrêt Hurbain (point 233) : la Cour européenne a précisé que, pour apprécier le préjudice subi par la personne concernée, il est important de prendre en compte les conséquences de la permanence des informations sur sa réintégration dans la société, et de vérifier si le casier judiciaire a été effacé et si la personne a été réhabilitée. Cette considération de la CEDH, qui va dans le sens d'une prise en compte de la dispense d'inscription, mérite d'être développée à l'appui d'une demande d'effacement, en y associant des éléments de preuve concrets sur la réhabilitation du demandeur.


X. La demande subsidiaire d'anonymisation : un outil à valoriser stratégiquement

L'anonymisation — la suppression du nom et prénom du demandeur dans l'article, sans suppression de l'article lui-même — constitue une mesure moins attentatoire à la liberté d'expression que la suppression totale, ce qui devrait, en théorie, la rendre plus facile à obtenir. L'avis de l'avocat général dans l'affaire 20 Minutes avait d'ailleurs suggéré que la cour d'appel avait procédé à une mise en balance plus sommaire pour les demandes subsidiaires que pour la demande principale, et que l'arrêt encourrait la censure sur ce point.

La Cour de cassation n'a pas suivi cette suggestion, en estimant que la cour d'appel avait effectué la recherche nécessaire. Il n'en demeure pas moins que, dans une affaire où les critères Hurbain plaideraient davantage en faveur d'une mesure modérée, la demande d'anonymisation présente un réel intérêt stratégique. Elle doit être présentée comme une alternative proportionnée, permettant de concilier le droit à l'information — qui subsiste dans sa substance — et le droit à la protection de la vie privée du demandeur, qui cesse d'être directement exposé. L'argument de la proportionnalité est ici central : l'anonymisation constitue, dans la hiérarchie des atteintes à la liberté d'expression, une mesure moins grave que la suppression, ce qui justifie un seuil de justification moins élevé.

En pratique, la demande d'anonymisation sera d'autant plus recevable que le demandeur est un particulier sans notoriété publique — ce qui était précisément le cas de la partie requérante dans l'affaire Hurbain elle-même, où la Grande chambre de la CEDH avait conclu à la violation de l'article 10 par le refus d'anonymiser un article de journal relatant un accident de la route mortel trente ans après les faits. L'affaire 20 Minutes se distingue précisément de l'affaire Hurbain par la notoriété publique du demandeur dans le domaine sportif, qui avait justifié le rejet de la demande d'anonymisation.


XI. La désindexation : une démarche à conduire en parallèle, pas uniquement contre l'éditeur

L'arrêt du 3 juin 2026 confirme que la demande de désindexation doit être adressée en priorité aux moteurs de recherche et non aux éditeurs de presse. En pratique, tout demandeur à l'effacement doit mener simultanément deux démarches parallèles :

Contre les moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo) : en utilisant les formulaires officiels de demande de déréférencement mis en place par chaque opérateur en application du RGPD, fondés sur les articles 17 et 21 du règlement. En cas de refus, le demandeur peut saisir la CNIL ou les juridictions compétentes d'une demande de déréférencement. La jurisprudence du Conseil d'État (arrêts du 6 décembre 2019 et du 20 avril 2023) et de la Cour de cassation (notamment Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-24.780) encadre ces démarches dans le contexte des moteurs de recherche.

Contre l'éditeur de presse : en fondant la demande d'effacement ou d'anonymisation sur l'article 17 du RGPD, en adressant préalablement une mise en demeure formelle et en saisissant la juridiction civile en cas de refus. C'est cette procédure, plus complexe et moins systématiquement couronnée de succès, que l'arrêt du 3 juin 2026 concerne principalement.

Il est recommandé de ne pas conditionner la saisine du juge contre l'éditeur à l'obtention préalable du déréférencement auprès des moteurs de recherche, sous peine d'affaiblir l'argument tiré de l'accessibilité élevée de l'article — mais de documenter l'état d'accessibilité par constats d'huissier avant d'engager l'une ou l'autre démarche.


XII. Les conditions de recevabilité de la mise en demeure préalable

Avant toute saisine judiciaire, la mise en demeure formelle de l'éditeur constitue une étape procédurale indispensable qui présente plusieurs avantages stratégiques. Elle fixe la date à partir de laquelle l'éditeur ne peut plus ignorer la demande, ce qui est pertinent pour l'appréciation du caractère actuel du préjudice. Elle constitue un élément de preuve de la réalité et de l'ancienneté de la demande d'effacement. Elle peut, si l'éditeur réagit par une mise à jour partielle ou insuffisante de l'article, créer un élément probatoire supplémentaire en faveur du demandeur — comme l'illustre l'affaire 20 Minutes, où la réponse de 20 Minutes France par l'ajout d'une mention lapidaire et erronée avait elle-même alimenté le grief d'inexactitude.

La mise en demeure doit être précise quant à l'objet de la demande (suppression, anonymisation ou désindexation), aux fondements juridiques invoqués (articles 17 et 21 du RGPD, article 51 de la loi du 6 janvier 1978), et au délai de réponse accordé (un mois est le délai légal de réponse du responsable du traitement en application de l'article 12 du RGPD). Elle doit être adressée au responsable du traitement au sens du RGPD, c'est-à-dire à la personne morale éditrice du site de presse, et non au journaliste auteur de l'article.


XIII. La saisine préalable de la CNIL : un outil complémentaire à ne pas négliger

Avant ou conjointement à la saisine du juge civil, le demandeur peut adresser une plainte à la CNIL, autorité de contrôle nationale au sens du RGPD. La CNIL peut demander à l'éditeur de presse de procéder à l'effacement ou à la mise à jour de l'article, dans le cadre de sa mission de protection des données personnelles. Si la CNIL conclut à un manquement du responsable du traitement, cette position constitue un élément utile dans la procédure judiciaire ultérieure, même si elle ne préjuge pas de la décision du juge.

Il convient néanmoins d'être conscient que la CNIL dispose d'une marge d'appréciation propre et que les éditeurs de presse bénéficient de l'exception journalistique de l'article 80 de la loi du 6 janvier 1978, qui réduit le champ d'action de la CNIL en matière de traitement journalistique. La plainte à la CNIL est donc un outil complémentaire, utile pour documenter la démarche du demandeur et exercer une pression sur l'éditeur, mais non suffisant à lui seul pour obtenir l'effacement.


XIV. Synthèse des conditions favorables à une demande d'effacement réussie

À la lumière de l'arrêt du 3 juin 2026 et de la grille Hurbain, les conditions qui renforcent significativement les chances de succès d'une demande d'effacement sont les suivantes.

Le demandeur ne jouit d'aucune notoriété publique actuelle dans le domaine en rapport avec les faits, et n'a jamais exercé de fonctions publiques ou représentatives susceptibles de justifier un intérêt public dans la connaissance de sa condamnation.

Les faits sont très anciens, sans rapport avec un débat de société actuel, et la question soulevée par l'article ne présente plus aucune pertinence pour l'information du public au moment de la demande.

L'atteinte professionnelle et personnelle est documentée de manière précise et contemporaine : preuves de chômage, d'échec à l'embauche, de difficultés sociales, attestations médicales ou psychologiques.

L'article comporte des inexactitudes substantielles — relaxe non mentionnée, condamnation annulée, peine significativement réduite — qui ont été signalées à l'éditeur dans la mise en demeure et n'ont pas été corrigées de manière complète.

L'article est fortement accessible en ligne, notamment en première position dans les résultats de recherche associés au nom du demandeur, ce qui est établi par constats d'huissier préalables.

L'édition en ligne de l'article n'a fait l'objet d'aucune mise à jour significative depuis sa publication initiale, malgré les évolutions judiciaires postérieures.

Le demandeur a réintégré pleinement la vie sociale et professionnelle, sans lien avec les faits ayant donné lieu à la condamnation, et son casier judiciaire ne comporte aucune mention des faits litigieux.


Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN

Avocats au Barreau des Hauts-de-Seine