La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2025, n° 2025/348, statue après reconnaissance antérieure d’une faute inexcusable et expertise. Elle fixe l’indemnisation complémentaire d’un salarié victime d’un accident du travail affectant gravement le rachis lombaire et ayant conduit à une inaptitude. La question principale porte sur la détermination des postes indemnisables au-delà de la majoration de rente, à la lumière des décisions du 20 janvier 2023 et de la réserve QPC de 2010, sans double emploi.
Le salarié, conducteur poids lourd, a subi le 20 mai 2016 une fracture éclatement de L2, deux interventions chirurgicales, des hospitalisations et une rééducation soutenue. La consolidation a été fixée au 12 janvier 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %. Licencié pour inaptitude, il a été débouté par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en 2022, puis a obtenu, par arrêt de la même cour le 15 avril 2024, la reconnaissance de la faute inexcusable et une mesure d’expertise, suivies d’un rapport du 15 novembre 2024.
La question de droit vise l’autonomie du déficit fonctionnel permanent par rapport à la rente, l’étendue des chefs indemnitaires de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale complétés par la réserve QPC, et la méthode de chiffrage des préjudices temporaires et permanents. La cour répond en distinguant strictement les postes, en rappelant que la rente est forfaitaire et n’épuise pas le droit à réparation des dommages non couverts, et en fixant 54 619 euros, sous déduction de la provision, avances par la caisse et recours contre l’employeur. L’analyse commande d’exposer le cadre adopté puis d’en apprécier la cohérence et les effets.
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