Rendu par le Tribunal judiciaire de Rouen le 11 septembre 2025, ce jugement prononce un divorce fondé sur l’acceptation du principe de la rupture. La formation a retenu la voie de l’article 1107 du code de procédure civile, dans un cadre contradictoire et en premier ressort, à l’issue d’une audience de juillet. Les époux, mariés en 2021, sont parents d’un enfant né en 2015 et ont cessé la vie commune au plus tard le 21 avril 2024, date retenue pour la détermination des effets patrimoniaux. Le juge constate l’accord des époux sur le principe de la rupture, statue sur la résidence de l’enfant, organise les droits d’accueil, fixe une contribution et encadre son indexation et son recouvrement.
Au plan procédural, la juridiction enregistre l’existence d’échanges préalables sur les intérêts patrimoniaux, prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, puis règle l’ensemble des mesures accessoires. Les prétentions convergentes des époux quant au principe de la rupture ont neutralisé toute discussion relative aux griefs, recentrant le débat sur la situation patrimoniale et l’intérêt de l’enfant. La citation des visas procéduraux et des rappels d’exécution provisoire structure un dispositif complet, sans renvoyer à un débat probatoire non nécessaire en pareil cas.
La question posée portait sur les conditions et les effets d’un divorce par acceptation, notamment la vérification de l’accord, la fixation du report des effets entre époux et l’articulation des mesures relatives à l’enfant et à la contribution. La solution retient, d’une part, une vérification formelle de l’acceptation et, d’autre part, un calibrage précis des conséquences patrimoniales et parentales. Le juge « CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties », « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce », et « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 21 avril 2024 ». S’agissant de l’enfant, la décision fixe la résidence, encadre les droits d’accueil et précise la contribution, dont « DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année », avant de rappeler que les mesures d’autorité parentale sont « exécutoires de droit à titre provisoire ».
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