Voir note Robineau, RTDI 2015-3, p. 43.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 26 mars 2015
N° de pourvoi: 14-13.332
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a détruit un immeuble appartenant à M. X... et à la SCI des Pélerins, assurés pour ce risque auprès de la société GAN assurances (l'assureur) ; qu'à la suite du sinistre, la démolition de l'immeuble a été ordonnée par arrêté municipal ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, M. X... et la SCI des Pélerins l'ont assigné en paiement de l'indemnité prévue au contrat ;

Attendu que pour fixer à la somme de 734 506,40 euros l'indemnité due par l'assureur en cas de reconstruction de l'immeuble et le condamner dans cette hypothèse à payer à la SCI des Pélerins la somme de 639 506,40 euros, l'arrêt retient que le contrat garantit dans ce cas la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, sans pouvoir dépasser cette valeur, vétusté déduite, majorée de 33% ; que cette majoration de 33 % aurait pour effet de permettre à l'assuré d'obtenir une indemnisation supérieure à celle correspondant à la valeur de reconstruction, vétusté déduite ; que cette stipulation, qui contrevient aux dispositions d'ordre public édictées par l'article L. 121-1 du code des assurances, ne peut donc être prise en compte dans le calcul de l'indemnité qui sera allouée à la SCI des Pélerins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances selon lesquelles l'indemnité due à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée ne font pas obstacle à ce que celle-ci atteigne la valeur de reconstruction de l'immeuble sinistré, de sorte que la clause litigieuse prévoyant une indemnisation en valeur à neuf dans la limite d'un certain plafond devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité due par la société GAN assurances à la SCI des Pélerins en cas de reconstruction de l'immeuble à la somme de 734 506,40 euros, dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 11 avril 2004, dit que dans l'hypothèse d'une reconstruction du bâtiment dans un délai de deux ans après que la présente décision soit devenue définitive, la société GAN assurances sera condamnée à verser la somme de 639 506,40 euros représentant le montant de l'indemnité de complément sur présentation des justificatifs et factures par la SCI des Pélerins, l'arrêt rendu le 25 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société GAN assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances, la condamne à payer à M. X... et à la SCI des Pélerins la somme globale de 3 000 euros ;