Voir notes :

- Albiges, Gaz Pal 2015, n° 336, p. 17.
- Malinvaud, RDI 2015, p. 590.
- D. Mpindi, RLDC 2015-12, p. 10.

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-11.761
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2013), que M. X... a, suivant devis du 11 septembre 2006, fait installer un abri de piscine à son domicile par la société Aquadouce service (la société) ; qu'ayant été contraint de déposer l'ouvrage, édifié en contravention des règles d'urbanisme, M. X... a assigné la société en résolution, puis en annulation du contrat de fourniture et d'installation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la nécessité de requérir et obtenir une autorisation administrative avant que de procéder à l'installation d'un abri de piscine, est une caractéristique essentielle du bien dont l'installation est projetée dès lors que, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, tout abri de piscine n'est pas soumis à une telle sujétion qui dépend des dimensions de l'abri ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;

2°/ que la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'attestation de M. Y..., technicien conseil salarié de la société Novabris, fournisseur de la société, que M. X... avait été informé de la nécessité de requérir et obtenir une autorisation administrative avant que de procéder à l'installation de l'abri de piscine litigieux ; qu'il ne résulte pas de ce motif que le cocontractant de M. X..., en l'occurrence la société, se serait acquittée de l'obligation d'information mise à sa charge par l'article L. 111-1 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

3°/ que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ; que ce texte s'applique dès lors qu'un bien est vendu à un consommateur ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que M. X... était directeur d'une agence bancaire, qu'il était de surcroît avisé en matière « de construction et de piscine » et qu'il était « évident » que la superficie de l'abri était susceptible d'engendrer un surplus de surface hors oeuvre nette, la cour d'appel a derechef violé les articles 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ce qu'il est pris d'une violation de l'article 1147 du code civil, est nouveau et mélangé de fait ;

Attendu, ensuite, que le vendeur-installateur d'un abri de piscine n'étant pas tenu, au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation, d'informer l'acquéreur des conséquences d'une telle installation sur la surface hors oeuvre nette dont dispose le propriétaire du terrain supportant l'ouvrage, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de M. X... ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;