Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 10 avril 2013

N° de pourvoi: 12-10.097

Non publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte aux époux X... de leur désistement partiel à l'égard de M. Y... et de l'office notarial Lilliaz et Burtet ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 545 du code civil ;

Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 octobre 2011), que les époux X... sont propriétaires du lot n° 88 du lotissement Panorama Sainte-Marie à Nouméa ; que le lot voisin a été successivement vendu par les époux Z... aux époux A..., puis par ceux-ci à Mme B... ; qu'invoquant l'empiétement de 5 centimètres constitué sur leur fonds par le mur du fonds B..., les époux X... ont assigné Mme B..., qui a appelé ses auteurs en garantie, en démolition de cet empiétement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'il appartient aux époux X... de mettre fin à un empiétement antérieur, de 22 centimètres, constaté sur le fonds B..., préalablement à toute démolition susceptible d'être demandée au titre de l'empiétement postérieur, de 5 centimètres, constaté sur le fonds X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère postérieur de l'empiétement réalisé sur le fonds X... par rapport à l'empiétement constaté sur le fonds B..., n'était pas de nature à priver les époux X... de leur droit d'obtenir la démolition du mur empiétant sur leur propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte la démolition par Mme B... du mur empiétant sur leur propriété, l'arrêt rendu le 3 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne Mme B..., les époux A... et les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme B..., les époux A... et les époux Z... à payer aux époux X... une somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux A..., des époux Z... et de l'office notarial C. Lillaz et JT Burtet ;