Cet arrêt est commenté par :

- M. GARAUD, D. 2013, p. 1041.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mardi 19 février 2013

N° de pourvoi: 11-24.453

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 21 juillet 2005, M. Pierre X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance Mme Y..., veuve X..., sa belle-fille, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, aux fins notamment de voir condamner celle-ci au paiement d'une somme de 42 685, 72 euros au titre d'une facture correspondant à la cession de matériel agricole et d'un cheptel vif au profit de son fils Denis X..., décédé en 2001 ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu que Mme Y..., veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir une telle demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; de sorte qu'en affirmant que " l'authenticité de la pièce fondant l'action en paiement présentée par M. Pierre X... ne saurait plus désormais faire débat ", quand Mme Y... soutenait pourtant que cette pièce était en réalité un habile montage et sur l'authenticité de laquelle l'expert judiciaire avait émis des doutes, en relevant dans son rapport que " nous ne pouvons déterminer si le document présenté en photocopie est le fidèle reflet de l'original ", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, ce faisant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la dénaturation d'un acte consiste à lui faire dire une chose qu'il ne dit pas ; si bien qu'en considérant que la copie de la facture litigieuse présentait les caractéristiques d'une reproduction fidèle et durable de l'original au sens de l'article 1348, alinéa 2, du code civil, quand l'expert judiciaire avait au contraire constaté une différence à prendre en considération entre la signature du « preneur » et les signatures de Denis X..., mais surtout relevé la qualité médiocre de cette reproduction qui ne lui permettait pas d'orienter sûrement son diagnostic, pour en conclure que " nous ne pouvons déterminer si le document présenté en photocopie est le fidèle reflet de l'original ", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et violé, ce faisant, l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée du rapport d'expertise judiciaire dont elle n'a pas dénaturé les termes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1325 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Y..., veuve X... au paiement d'une somme 42 685, 72 euros au titre de la cession de matériel agricole et d'un cheptel vif, la cour d'appel retient que la preuve par écrit de la convention peut parfaitement résulter d'une copie, dès lors qu'elle présente comme en l'espèce les caractéristiques d'une reproduction fidèle et durable de l'original au sens de l'article 1348, alinéa 2, du code civil s'agissant d'une photocopie parfaitement lisible sans que son détenteur soit tenu de démontrer les circonstances qui l'auraient empêché de conserver un double original ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la copie produite ne contenait pas la mention du nombre des originaux qui avaient été faits de la convention synallagmatique et ne pouvait dès lors valoir que comme commencement de preuve par écrit exigeant d'être complété par un élément extrinsèque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y..., veuve X... tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Elora et Florian, à payer à M. X... la somme 42 685, 72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2005, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Pierre X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;