Cet arrêt est commenté par :

- M. CERVEAU, Gaz. Pal., 2013, n° 221, p. 8.

- Mme PELISSIER, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 599.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 mars 2013

N° de pourvoi: 12-16.011

Publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis de M. et Mme Y... une maison d'habitation ; que ces derniers, qui avaient souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) une police multirisque habitation, ont déclaré en juin 1997 un sinistre relatif à différentes fissures affectant la maison, dans le cadre de l'arrêté du 12 mai 1997 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de Maurepas pour des mouvements de terrain différentiels d'octobre 1993 à novembre 1996 consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ; que M. et Mme X... ont déposé fin 2003 une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MAIF, faisant état de la réapparition et d'une aggravation des désordres antérieurement constatés ; que la MAIF leur a opposé un refus de garantie aux motifs que les désordres ne pouvaient être rattachés à l'arrêté du 12 mai 1997 mais étaient une conséquence de la sécheresse de l'été 2003 ; que M. et Mme X..., au regard d'une expertise ordonnée en référé, ont assigné la MAIF en garantie des nouveaux désordres constituant une aggravation des précédents, en paiement des travaux en résultant et, à titre subsidiaire, en paiement de ces sommes à titre de dommages-intérêts en raison de ses fautes dans l'exécution du contrat d'assurance ;

Attendu que pour condamner la MAIF, en application de l'article 1382 du code civil, à verser à M. et Mme X... la somme de 172 391, 25 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis dans le cadre des désordres occasionnés lors de la sécheresse de 1996 et de leur aggravation ultérieure, et déclarer sans objet la demande de la MAIF relative à la prescription biennale, l'arrêt énonce que tous les désordres présentés par l'immeuble sont une aggravation des désordres déjà présentés en 1996 à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté et dont les conséquences immédiates avaient fait l'objet d'un dédommagement ne prenant pas en compte les risques potentiels liés à la nature du sol ; que la MAIF a commis une faute en considérant à la légère la fissuration des éléments porteurs de l'immeuble et en ne sollicitant pas des investigations complémentaires, notamment une étude géotechnique, menée par un bureau spécialisé, qui était seule à même d'établir le caractère mineur ou non des désordres ; que dès lors elle doit être déclarée responsable des préjudices générés par la faute qu'elle a ainsi commise et tenue à les réparer par application de l'article 1382 du code civil ; que le sinistre étant intervenu courant 1996, les opérations d'expertise du Cabinet Dessagne, dont les insuffisances ont été rappelées, s'étant déroulées en 1997 et 1998, son rapport ayant été déposé le 9 septembre 1998, l'assignation en référé du 23 novembre 2007 à l'encontre de la MAIF est donc intervenue dans le délai de dix années alors applicable aux termes de l'article 2270-1 du code civil ; que c'est en effet après le dépôt du rapport de son expert que la MAIF a commis une faute en ne sollicitant pas les investigations complémentaires qui s'imposaient ; que, dès lors, les moyens de prescription biennale apparaissent sans objet eu égard à la faute caractérisée à la charge de la MAIF ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 12 mars 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance,

l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;