Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 493.

Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, mai 2013, p. 6

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, mai 2013, p. 11.

- Philippe Malinvaud, Professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Revue de droit immobilier 2013 p. 331.

- M. TRICOIRE, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 3, p. 37.

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

4 avril 2013.

Pourvoi n° 11-25.198.Arrêt n° 372.

REJET

Publié au bulletin.

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention ;

Donne acte à la société Dagand du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., Mme Y..., la société Sicof aux droits de laquelle vient la société STO et la société Gan eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2011), que le syndicat des copropriétaires de La villa Roche Ronde (le syndicat des copropriétaires) a confié, sous la maître d'oeuvre de la société Lassie-Priou, les travaux de rénovation des façades de cet immeuble, classé immeuble exceptionnel dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de la commune de Biarritz, à la société Dagand, chargée des travaux de ravalement proprement dits, et à la société Maison Hostein chargée de l'application sur les façades de produits minéralisants et hydrofuges, fournis par la société Sicof ; que les travaux ont été réceptionnés ; que se plaignant de nombreux désordres affectant les façades, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en réparation de ses préjudices la société Lassie-Priou et son assureur la Mutuelle des architectes français, la société Dagand et son assureur décennal la société Axa, la société Maison Hostein et son assureur la société Gan eurocourtage, la société STO venant aux droits de la société Sicof et ses assureurs la société Gan eurocourtage, la société Aviva venant aux droits de la société Abeille et la société Generali France assurances venant aux droits de la société La Concorde ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Dagand, le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa et le premier moyen du pourvoi incident de la société Maison Hostein, réunis :

Attendu que la société Dagand, la société Axa et la société Maison Hostein font grief à l'arrêt de dire non prescrite l'action du syndicat des copropriétaires et de les condamner in solidum à l'indemniser au titre de la réfection des travaux et de son trouble de jouissance, alors, selon le moyen :

1º/ que de simples travaux de ravalement qui ne mettent en oeuvre aucun procédé d'étanchéité ne participent pas de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en retenant que les travaux litigieux relevaient indistinctement de la garantie décennale des constructeurs, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir la société Dagand, si, compte tenu du fait que les travaux de ravalement, qui lui étaient confiés par le maître d'ouvrage, consistaient seulement à remplacer des pierres trop atteintes et trop dégradées, à rendre à la pierre son état antérieur et à passer un badigeon donnant sur le plan esthétique une uniformité de couleur, à charge pour un autre locateur d'ouvrage d'assurer l'étanchéité de la villa, les travaux réalisés par la société Dagand ne procédaient pas de la réalisation d'un ouvrage, de sorte que la responsabilité décennale de l'entreprise ne pouvait pas être mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2º/ que la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas engagée lorsque les travaux confiés au locateur d'ouvrage consistent en de simples travaux de ravalement, d'ordre esthétique, qui ne participent pas de la réalisation d'un ouvrage ; qu'en retenant la responsabilité décennale de la société Dagand, quand elle constatait que les travaux confiés à cet entrepreneur consistaient seulement dans le remplacement ou le ragréage des pierres altérées, le lavage et le brossage des parements en pierre, le déjointement et le rejointement des pierres et l'application d'un badigeon de lait de chaux, ce dont il résultait qu'elle ne mettait en oeuvre aucun procédé d'étanchéité et se bornait à une rénovation de surface assurant une uniformité esthétique à l'immeuble, ne relevant pas de travaux de construction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;

3º/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en affirmant, pour appliquer les règles de la responsabilité décennale à la société Dagand, que les désordres esthétiques des façades devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l'immeuble qui constituait l'un des éléments emblématiques du patrimoine architectural de la ville de Biarritz, dont ils affectaient sensiblement l'aspect extérieur, portant ainsi une grave atteinte à la destination architecturale et culturelle de l'ouvrage, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tirés de la particularité de l'immeuble au regard du patrimoine architectural de la ville, et sans caractériser l'impropriété à la destination de résidence d'habitation de l'immeuble causée par les désordres de nature purement esthétique, en relation avec les travaux confiés à la société Dagand, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

4º/ que, conformément à l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans des éléments le rendant impropre à sa destination ; que la réalisation d'un ravalement ne constitue pas la construction d'un ouvrage, la pose de produits d'imperméabilisation de la façade qui ne sont pas destinés à assurer une fonction d'étanchéité ne conférant pas la qualification d'ouvrage de construction ; qu'en affirmant que le ravalement des façades de la résidence Roche Ronde constituait un ouvrage de construction, pour avoir exigé la restauration des pierres de façade, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5º/ que la cour d'appel a constaté qu'aucun élément du dossier n'établissait que les désordres constatés par l'expert comme affectant la façade de l'immeuble étaient de nature à compromettre la solidité du bâtiment, aucune infiltration d'eau consécutive aux malfaçons extérieures n'ayant été relevée et aucune infiltration imputable aux travaux litigieux n'étant survenue après le dépôt du rapport de l'expertise ; qu'en décidant cependant que les désordres esthétiques des façades devaient être considérés, compte tenu de la destination architecturale de la villa Roche ronde, emblème du patrimoine architectural de la commune, comme justifiant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé le texte précité ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les travaux comportaient notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l'étanchéité nécessaire à la destination de l'immeuble et constituaient une opération de restauration lourde, d'une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l'immeuble et de son exposition aux embruns océaniques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que ces travaux participaient de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient sensiblement son aspect extérieur, devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l'immeuble qui constituait l'un des éléments du patrimoine architectural de la commune de Biarritz et souverainement retenu que ces désordres portaient une grave atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'ils justifiaient la mise en oeuvre de la responsabilité décennale ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Dagand, le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa et le second moyen du pourvoi incident de la société Maison Hostein, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément technique ne permettait de douter de l'efficacité des procédés de réfection préconisés par l'expert judiciaire, et que les conclusions du rapport A... et de la note technique produite par les architectes n'en mettaient pas en cause la pertinence technique mais en excluaient l'application pour des raisons financières, sans en proposer cependant une évaluation, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, en a déduit, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, les modalités propres à assurer la réparation intégrale du préjudice, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Dagand et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur probante du rapport d'expertise qui lui était soumis, qu'un seul produit avait été utilisé par la société Dagand pour le ragréage des pierres et le badigeon, contrairement aux stipulations contractuelles qui prévoyaient la mise en oeuvre de deux compositions chimiques différentes, et que les mortiers étaient affectés d'une double pollution par le chlorure et par le gypse, accélérant le vieillissement du mortier et du badigeon et provoquant une dégradation des produits de traitement, et retenu que la préparation manifestement défaillante par la société Dagand du support en pierre, dont l'assèchement était insuffisant, était la cause principale des désordres, la cour d'appel, qui en a déduit que cette société était tenue in solidum avec d'autres constructeurs d'indemniser le syndicat des copropriétaires et de supporter une partie de la charge définitive de la réparation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Axa, ci-après annexé :

Attendu que les premier et deuxième moyens du pourvoi principal étant rejetés, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dagand et la société Axa France IARD à payer la somme globale de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de La villa Roche Ronde ; condamne la société Maison Hostein à verser la somme globale de 1 500 euros à la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan eurocourtage et à la société STO, et la somme de 1 500 euros à la société Aviva ; condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 1 500 euros à la société Aviva ; rejette les autres demandes ;