Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 672.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 20 mars 2013

N° de pourvoi: 12-15.749

Non publié au bulletin Rejet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2012), que la société Banque CIC Ouest (la banque) a, le 16 décembre 2002, donné mandat à la SCP Rochard et Cesbron aux droits de laquelle vient la SCP Rochard et Guillou, huissiers de justice, de pratiquer d'urgence une saisie-attribution sur les loyers dus par quatre locataires des époux X...-Y..., débiteurs à son égard de la somme de 280 023, 51 euros ; qu'aucune diligence n'ayant été accomplie pendant six ans, la banque a assigné l'huissier de justice le 30 avril 2009 en paiement de la somme de 86 400 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la SCP Rochard et Guillou fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que seul est réparable le préjudice direct, actuel et certain ; qu'il n'y a pas de dommage actuel et certain lorsque n'est pas caractérisée la perte définitive de la créance ; qu'il était fait valoir dans les conclusions de la SCP Rochard et Guillou que son manquement n'était à l'origine d'aucune perte définitive de la créance de la banque à l'encontre de ses débiteurs dès lors que l'état hypothécaire ne mentionnait aucune publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière et que la banque pouvait donc y procéder pour appréhender la totalité du prix de vente ; qu'en ne caractérisant pas la perte définitive de la créance pour retenir le caractère actuel et certain du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel a constaté que « la banque a subi un préjudice matériel qui est constitué par la perte de chance de ne pouvoir recouvrer une partie de sa créance dès l'année 2002 » ; qu'en condamnant la SCP d'huissiers au remboursement du préjudice total qui aurait été perçu si la faute n'avait pas été commise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la banque avait subi un préjudice matériel constitué par la perte de chance de pouvoir recouvrer une partie de sa créance dès l'année 2002 en faisant procéder à une saisie-attribution sur les loyers perçus par son débiteur et exactement retenu que ce préjudice, actuel et certain, était né dès l'année 2002 de l'inertie pendant six années de l'huissier de justice qui avait ainsi privé la banque de la chance de pouvoir percevoir le montant des loyers échus, la cour d'appel qui n'a pas alloué à la banque une indemnisation égale ou supérieure à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Rochard et Guillou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rochard et Guillou ; la condamne à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;