Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, mai 2013, p. 7.

- Mme PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 5, mai, p. 29.

- M. TRICOIRE, Gaz. Pal., 2013, n° 137, p. 38.

- Daniel Tomasin, professeur émérite de l'Université Toulouse Capitole, Revue de droit immobilier 2013 p. 325.

- M. POUMAREDE, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 2, p. 32.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 20 mars 2013

N° de pourvoi: 11-27.567

Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mars 2011), que M. X... a confié à la société Socobac, par contrat du 3 mars 2005, la rénovation complète d'une maison moyennant un prix payable suivant l'avancement des travaux d'une durée prévue de dix mois ; que le chantier, débuté le 15 décembre 2005, a été interrompu le 9 juin 2006 ; qu'après expertise, la société Socobac a assigné M. X... en paiement des travaux réalisés ; que M. X... a reconventionnellement sollicité le paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour qualifier le contrat du 3 mars 2005 de contrat de construction de maison individuelle, l'arrêt retient que la société Socobac s'est engagée en qualité de constructeur à effectuer la rénovation d'une maison d'habitation, édifiée en 1784, appartenant à M. X..., qu'au titre des documents constituant le contrat, elle a établi, outre la notice descriptive estimative, « les plans de construction, les coupes et élévations, les cotes utiles » et que c'est à juste titre que les premiers juges, ont retenu, pour cette opération de rénovation immobilière « lourde » assimilable à des travaux de construction, la qualification de contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur le surplus devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Socobac ;