Cet arrêt est commenté par :

- M. DESSUET, Revue de droit immobilier 2013 p. 339.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 20 mars 2013

N° de pourvoi: 12-14.711 12-14.712

Non publié au bulletin Cassation

Joint les pourvois n° P 12-14. 711 et Q 12-14. 712 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont vendu, par acte reçu le 29 août 2007 par M. Y..., notaire associé de la SCP Y... et A..., aux époux Z... un ancien entrepôt industriel réhabilité en maison d'habitation, que ces derniers, estimant que le diagnostic de performance énergétique établi par la société Tulipanjou aux droits de laquelle vient la société Allo diagnostic, assurée par la société Covea Risks, sous-estimait gravement le coût annuel de chauffage, ont recherché la responsabilité du diagnostiqueur ainsi que celle du notaire dont l'acte ne précisait pas si les travaux réalisés par les vendeurs étaient couverts par une assurance dommages-ouvrage ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 12-14. 711, pris en sa seconde branche, et celui du pourvoi n° Q 12-14. 712, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner, d'une part, la société Allo diagnostic et la société Covea Risks à payer aux époux Z... une provision de 100 000 euros, d'autre part, M. Y... et la SCP Y... et A... à payer une provision de 20 000 euros, l'arrêt retient qu'ayant directement concouru au dommage des époux Z..., le diagnostiqueur et le notaire sont tenus, in solidum entre eux et avec les vendeurs, de réparer le préjudice de ceux-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si mieux informés les époux Z... auraient renoncé à acquérir le bien litigieux ou l'auraient acquis à des conditions plus avantageuses, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;